Rejet 26 septembre 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2025, N° 2406267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’assurer l’exécution de son jugement 2306700 rendu le 21 juin 2024, soit d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de la réintégrer dans son emploi au lycée Germaine Tillon de Castelnaudary ou dans un emploi identique, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406267 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 25TL01972, Mme A…, demande au juge des référés de la cour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de ce jugement et de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier l’a affectée au collège Saint-Exupéry de Bram (Aude) ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de l’affecter au collège Germaine Tillon de Castelnaudary ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences financières de son affectation à Bram, des répercussions sur son état de santé alors qu’elle est handicapée et d’un préjudice professionnel irréversible ;
- l’urgence est aussi caractérisé dès lors que l’administration n’exécute pas un jugement définitif ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l’administration l’a réintégrée dans un emploi qui n’est manifestement pas identique au regard des différences pédagogiques, des conditions matérielles, de l’éloignement géographique et d’un emploi du temps inadapté ;
- l’administration méconnaît les obligations légales s’attachant aux emplois des personnes handicapées résultant des articles L. 5213-6 du code du travail, L. 811-1 du code général de la fonction publique et la directive de l’union européenne imposant des aménagements raisonnables effectifs ;
- cette affectation à Bram constitue une discrimination caractérisée au sens de l’article L. 131-2 du code général de la fonction publique, une violation de l’obligation d’aménagement de l’article L. 5213-6 du code du travail et une rupture d’égalité de traitement en violation de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- la réintégration est formelle et méconnaît l’autorité de chose jugée.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de suspendre l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif.
D’autre part le jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ne s’est pas prononcé sur une demande d’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a affecté la requérante au collège Saint-Exupéry de Bram dès lors qu’il n’était saisi que d’une demande d’exécution d’un précédent jugement par lequel il avait annulé une décision du 26 septembre 2023. Si la cour est aussi saisie d’une requête au fond contre le jugement du 26 septembre 2025, celle-ci ne comporte pas de conclusions en annulation de la décision du 1er février 2024 qui au demeurant seraient irrecevables comme nouvelles en appel. En l’absence d’une requête en annulation la demande de suspension ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président,
signé
J. F MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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