Annulation 18 avril 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2413242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2413242 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A, représenté par Me Iclek, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est issue d’une procédure viciée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 27 décembre 1971, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité, par dépôt du 12 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A fait appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A reprend les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut de base légale, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’illégalité par voie de conséquence sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d’écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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