Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25PA03223
TA Versailles 20 septembre 2024
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TA Montreuil
Annulation 18 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était également réitéré sans éléments nouveaux et a donc été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que ce moyen était sans fondement, car il était lié à l'illégalité du refus de titre de séjour, qui a déjà été écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement aux fins de non-admission

    La cour a jugé que ce moyen était également sans fondement, car il dépendait de l'illégalité de l'interdiction de retour, qui a été écartée.

  • Rejeté
    Défaut de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était également réitéré sans éléments nouveaux et a donc été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que ce moyen était sans fondement, car il était lié à l'illégalité du refus de titre de séjour, qui a déjà été écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a estimé que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été écarté.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement aux fins de non-admission

    La cour a jugé que ce moyen était également sans fondement, car il dépendait de l'illégalité de l'interdiction de retour, qui a été écartée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était sans fondement, car il était lié à l'illégalité du refus de titre de séjour, qui a été écartée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 1er août 2025, n° 25PA03223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03223
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2413242
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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