Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 juil. 2024, n° 24PA01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023, N° 2310636/4-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2310636/4-3 du 13 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Saidi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police pris le 14 février 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait pour mentionner qu’il est entré en France à 27 ans au lieu de 26 ans, qu’il a quitté la France pour se marier religieusement, alors que ce mariage a eu lieu par procuration le 29 juillet 2021 et non le 29 juillet 2020 ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Par une décision en date du 26 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 23 novembre 1993, est entré en France le 26 décembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l’ensemble des moyens présentés par M. A, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d’en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient commis des erreurs de fait, lesquelles ressortissent au bien-fondé du jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 février 2023 :
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En se bornant à alléguer qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français sans produire de nouvelles pièces en cause d’appel, M. A ne critique pas utilement l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges, nonobstant les erreurs de fait relevées par l’intéressé et mentionnées dans les visas. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué.
5. En second lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d’injonction et aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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