Rejet 14 juin 2024
Rejet 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 24LY01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2024, N° 2403847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; d’enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’annuler l’arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Par un jugement n° 2403847 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. B.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, sous le n° 24LY01949, M. B, représenté par Me Bescou (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 2 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision le privant de tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.M. A B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1996 à Djerba (Tunisie), est entré en France le 25 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de la validité de ce visa. A la suite de la vérification de son droit au séjour consécutive à un contrôle d’identité, le préfet de l’Isère, le 2 juin 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 14 juin 2024 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté litigieux mentionne à tort que M. B serait entré irrégulièrement en France ne permet pas d’établir que l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5.M. B se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, et de l’exercice d’une activité professionnelle dans les secteurs de la restauration, du transport routier et du bâtiment. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et dès lors notamment que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache particulière dans notre pays, alors qu’il n’en est pas dépourvu en Tunisie, où il a vécu continûment jusqu’à son entrée en France , la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressé.
6.En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision ayant refusé à M. B un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
7.En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 13, 14 et 15 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. B serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8.En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
9.En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
10.En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui » ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 dudit code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
11.Si M. B invoque à nouveau la durée de sa présence en France et l’exercice d’une activité professionnelle, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. En outre, alors que le requérant ne fait état d’aucune attache particulière dans notre pays, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet de l’Isère a prononcé cette mesure pour une durée d’un an.
12.En huitième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point 5 de la présente décision, et en l’absence de toute précision dans l’argumentation soulevée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Document ·
- Appel ·
- Fait ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Martinique ·
- Sécurité privée ·
- Sanctions pénales ·
- Sécurité des personnes ·
- Commission nationale ·
- Médaille ·
- Casier judiciaire ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Provision ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Préjudice ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.