Annulation 15 février 2024
Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 24TL00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2400762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités maltaises pour l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne.
Par un jugement n° 2400762 du 15 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une attestation de demande d’asile, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée 12 avril 2024 sous le n° 24TL00914, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté portant transfert de M. B… aux autorités maltaises était entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, M. B…, représenté par Me Diakité, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert aux autorités maltaises est entaché d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par la seule circonstance que sa demande d’asile semblait relever de la compétence des autorités maltaises ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du transfert.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 juin 2024 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
II. Par une requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 24TL00915, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 février 2024 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté portant transfert de M. B… aux autorités maltaises était entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ;
- l’exécution de ce même jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert engagée à l’encontre de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, M. B…, représenté par Me Diakité, conclut à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête à fins de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne, et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 21 juin 2024 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Rey-Bèthbéder au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 21 mars 1969, déclare être entré en France le 16 octobre 2023. Il s’est présenté, le 26 octobre suivant, à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. B… aux autorités maltaises. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement du 15 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de réexaminer dans le délai de deux mois la situation de B… et de le munir dans l’attente d’une attestation de demande d’asile, et a mis à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Diakité, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL00914, le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL00915, le préfet de la Haute-Garonne demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Les requêtes précitées nos 24TL00914 et 24TL00915 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24TL00914 :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. / 5. L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
3. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet en première instance, que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 26 octobre 2023. Le compte-rendu d’entretien comporte un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne et une mention établissant que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture et précise que celui-ci est qualifié à cet effet. Il ressort ainsi des pièces du dossier de première instance que l’agent est qualifié. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté litigieux, le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que la mesure de transfert aux autorités maltaises était entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de cet article.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance au soutien de sa demande d’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 7 février 2024.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B… :
S’agissant de l’arrêté portant transfert aux autorités maltaises :
5. En premier lieu, l’arrêté de transfert en litige vise les textes dont le préfet de la Haute-Garonne a fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne également que M. B…, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 octobre 2023, s’est présenté le 26 octobre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne, pour y formuler une demande d’asile. Il précise également que, lors de l’enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait que l’intéressé était titulaire d’un visa court séjour délivré le 25 août 2023 par les autorités maltaises valable du 10 août au 23 novembre 2023. Les autorités maltaises, saisies le 14 novembre 2023 d’une demande de prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord le 27 décembre 2023 sur ce même fondement. Il précise en outre que lors de l’entretien individuel du 26 octobre 2023, M. B… a pu formuler des observations quant à un éventuel transfert vers les autorités maltaises, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France et qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier de l’intéressé que celui-ci souffrirait d’une pathologie d’une particulière gravité et que l’exécution de son transfert emporterait une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé et que l’impossibilité d’accéder à des soins adaptés à Malte n’est pas établie. Ces éléments permettent à l’intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que Malte était responsable de l’examen de sa demande d’asile et prendre la décision de transfert. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, une telle motivation démontre que le préfet a procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle en se fondant sur des circonstances précises et concrètes. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen réel et complet et de l’insuffisance de motivation de la décision critiquée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères, / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (…). ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 26 octobre 2023, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d’un interprète de la société ISM interprétariat en langue bengali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des copies des couvertures des brochures, signées par M. B…, produites lors de cet entretien, que ce dernier s’est vu remettre les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure », en langue bengali qu’il a déclaré comprendre et savoir lire et dans lesquels se trouvent l’ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. D’autre part, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise par ailleurs que l’intimé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l’intéressé et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il en ressort au contraire que M. B… a été mis à même de poser les questions utiles sur la procédure à laquelle il était soumis et qu’il a présenté des observations circonstanciées sur la perspective d’un éventuel transfert aux autorités maltaises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté laissée à chaque État de décider d’examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
10. D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B… et, notamment, qu’il se serait placé en situation de compétence liée ou qu’il n’aurait pas apprécié l’opportunité de mettre en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement (UE) précité. Dès lors, le moyen d’erreur de droit sera écarté.
11. D’autre part, M. B… soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de sa pathologie mentale et de son état de santé. Toutefois, l’attestation établie par le secours catholique le 1er février 2024 faisant état « d’une grande vulnérabilité tant psychologique que médicale » n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir que le transfert de M. B… entraînerait, par lui-même, une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ni qu’il ne pourrait recevoir à Malte, pendant le traitement de sa demande d’asile, les soins nécessaires à son état de santé. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 que le préfet de la Haute-Garonne a décidé le transfert de M. B… aux autorités maltaises.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté portant transfert de M. B… aux autorités maltaises n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cet arrêté à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté l’assignant à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 7 février 2024 décidant le transfert aux autorités maltaises de M. B… et son assignation à résidence, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Sur la requête n° 24TL00915 :
14. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 15 février 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2400762 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00915.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. A… D… B… et à Me Diakité.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le président rapporteur,
É. Rey-Bèthbéder
Le président-assesseur,
P. Bentolila
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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