Rejet 16 avril 2025
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 8 août 2025, n° 25NC01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 avril 2025, N° 2501153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays de destination à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry le 20 février 2023.
Par un jugement n° 2501153 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. A, représenté par Me Taillon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision fixant le pays de destination en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par un jugement du 20 février 2023 du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A fait appel du jugement du 16 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constaté l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. A par un jugement du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 20 février 2023, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas ni même n’allègue être exposé des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A soutient que le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Taillon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Nancy, le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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