Rejet 28 mai 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25BX02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2405584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2405584 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Tossa demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit donc être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus du titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 23 décembre 1998, est entré en France le 17 septembre 2019 muni d’un visa long séjour, valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020. L’intéressé a obtenu le 22 septembre 2020 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, laquelle a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 8 novembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 novembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. A… en reprenant dans des termes similaires les moyens tirés de ce que l’arrêté du préfet de la Gironde portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait été signé par une autorité incompétente, et serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit en deuxième année de licence de droit à l’université de Bordeaux, a fait l’objet de cinq ajournements dans le même cursus pour les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. S’il soutient que ces derniers sont dus à des difficultés personnelles notamment psychologiques et financières, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ses dires. Compte tenu de ces échecs répétés et de ses résultats, l’appelant n’établit pas une poursuite d’études présentant un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Au regard de ce qui précède, le moyen repris en appel tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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