Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 17 décembre 2024, n° 23VE02519
TA Paris 1 juin 2023
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TA Versailles 20 octobre 2023
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté contesté

    La cour a estimé que ces erreurs de plume n'avaient pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté et ne révélaient pas un défaut d'examen de sa situation personnelle.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, considérant que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a considéré que la requérante ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, rendant ainsi l'arrêté légal.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de la situation familiale

    La cour a jugé que la scolarisation de l'enfant ne justifiait pas une régularisation de la situation de la requérante, qui ne pouvait pas poursuivre sa scolarité hors de France.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02519
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02519
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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