Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 23VE02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2304348 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrée les 16 novembre 2023 et 16 octobre 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Lebriquir, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors qu’il comporte plusieurs erreurs quant à la date de son entrée en France et à la date de sa demande, qu’il mentionne une promesse d’embauche alors qu’elle dispose d’un contrat de travail, et qu’il omet de préciser que son fils est présent en France et scolarisé ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante mauricienne née le 29 juillet 1989, entrée en France le 8 février 2022, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 24 mars 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit. Mme A relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté contesté comporte une erreur de fait, en ce qu’elle est entrée en France le 8 février 2022 et non le 7, et que sa demande de titre de séjour a été déposée le 29 septembre 2022 et non le 17 septembre 2021, ces erreurs de plume sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté et ne révèlent pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. Le préfet a indiqué que le fait de disposer d’une promesse d’embauche et d’un contrat de travail n’est pas suffisant pour justifier une régularisation, et précisé que l’intéressée est mariée depuis le 29 juin 2012 à un compatriote en situation irrégulière, que de leur union est né un enfant le 27 juillet 2013, et que la décision de refus de séjour, qui a uniquement pour objet de mettre fin au séjour irrégulier de l’intéressée, ne fait pas obstacle à ce qu’elle quitte le territoire en compagnie de son mari et de leur enfant commun dans le pays dont ils sont originaires. Les moyens d’erreur de fait et de défaut d’examen particulier dont l’arrêté serait entaché ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de la requérante présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent. Mme A ne se prévaut pas d’attaches familiales en France, à l’exception de son fils mineur de même nationalité qui a vocation à l’accompagner. Si elle fait valoir que celui-ci est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. D’autre part, si Mme A justifie travailler en qualité d’assistante dentaire depuis le 31 octobre 2022, son insertion professionnelle était également récente à la date de l’arrêté contesté. Il ressort de l’arrêté en litige que son mari est en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que Mme B épouse A ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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