Rejet 12 août 2024
Annulation 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 août 2024, N° 2402635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742070 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402635 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Colas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait par omission entraînant une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation médicale.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui, en sa qualité d’observateur, a produit des pièces et des observations les 26 juin 2025, 29 septembre 2025 et 24 octobre 2025.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau, rapporteur,
- les observations de Me Colas, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 novembre 1987, entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 24 juillet 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté daté du 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement du 12 août 2024, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par un avis du 28 septembre 2023, sur lequel s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Compte tenu du sens de cet avis, il appartient à M. B… de produire des éléments pour remettre en cause cette présomption et, le cas échéant, au préfet de les contester, la conviction du juge se déterminant au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre depuis octobre 2021 d’une spondylarthrite ankylosante, ayant entraîné des complications sévères telles qu’une amylose AA et une insuffisance rénale chronique de stade 4. Ces pathologies nécessitent un traitement et un suivi rhumatologique et néphrologique réguliers. Il ressort des notes et certificats médicaux des praticiens qui suivent M. B… que sa spondylarthrite ankylosante a d’abord été traitée jusqu’en janvier 2024 par perfusions d’infliximab (Remsima), qui est un anti-TNF, mais qui s’est révélé inefficace en raison d’une récidive des douleurs inflammatoires. Ce traitement a été remplacé par les produits injectables Taltz et Cosentyx appartenant à une autre classe thérapeutique (anti-IL 17) et comportant respectivement les principes actifs ixékizumab et secukinumab, qui n’ont pas davantage eu les effets escomptés. Enfin, M. B… a bénéficié, à compter de septembre 2024, d’un traitement par un autre anti-IL 17, le Bimzelx, dont la substance active dénommée bimékizumab, injectée une fois par mois, a permis une amélioration de l’état de santé du patient, lequel est « en rémission » grâce à ce traitement selon le certificat du docteur C…, médecin spécialisé en rhumatologie. Le requérant verse aux débats des extraits de la nomenclature des produits pharmaceutiques et de la liste des médicaments disponibles dans les officines, émanant du ministère algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique, des certificats médicaux, et un courriel du 1er octobre 2024 du laboratoire commercialisant le médicament Bimzlex, lesquels confirment que les molécules relevant de la classe thérapeutique des anti-IL 17 ne sont pas disponibles en Algérie, ce que corrobore l’OFII dans ses écritures. Ainsi, ni le médicament Bimzlex, ni aucun autre traitement de type anti-IL 17, ne figurent parmi les traitements disponibles en Algérie. Ces éléments médicaux, bien que postérieurs à l’arrêté en litige, ont trait à une situation antérieure et peuvent être utilement pris en compte pour apprécier l’état de santé du requérant. Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui n’a pas défendu en appel, ne contredit pas ces éléments et n’apporte aucune précision justifiant qu’un autre traitement approprié à la prise en charge de l’état de santé du requérant serait effectivement disponible en Algérie, M. B… doit être regardé comme démontrant qu’il serait privé d’un accès effectif aux soins nécessaires au traitement de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Colas de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402635 du 12 août 2024 du tribunal administratif de Marseille et l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colas, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’OFII.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Profession ·
- Réclame ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Rénovation urbaine ·
- Demande
- Société par actions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Registre ·
- Paiement de factures ·
- Exécution ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Service ·
- Blessure ·
- Droite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Gauche ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Armée
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Comités ·
- Usufruit ·
- Droit fiscal ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Désistement ·
- Transfert de compétence ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Droit civil ·
- Étranger ·
- Pacte ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Décompte général ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acompte ·
- Marchés publics ·
- Solde ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.