Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00498
TA Amiens
Rejet 16 janvier 2025
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CAA Douai
Rejet 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées, car Monsieur B peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à l'état de santé de Monsieur B ne suffisent pas à établir une violation de l'article 3, car il peut recevoir des soins adéquats en Albanie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que l'appréciation de la situation personnelle de Monsieur B par la préfecture était fondée et ne constituait pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées, car Monsieur B peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à l'état de santé de Monsieur B ne suffisent pas à établir une violation de l'article 3, car il peut recevoir des soins adéquats en Albanie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que l'appréciation de la situation personnelle de Monsieur B par la préfecture était fondée et ne constituait pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées, car Monsieur B peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à l'état de santé de Monsieur B ne suffisent pas à établir une violation de l'article 3, car il peut recevoir des soins adéquats en Albanie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a considéré que l'appréciation de la situation personnelle de Monsieur B par la préfecture était fondée et ne constituait pas une erreur manifeste.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'arrêté du 20 août 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant son éloignement. Il soulève des questions juridiques relatives à la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi qu'à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, considérant que M. B pouvait bénéficier de soins en Albanie et que son état de santé ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, considérant que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25DA00498
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00498
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 16 janvier 2025, N° 2403800
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 2 juin 2025, n° 25DA00498