Rejet 20 novembre 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2024, N° 2402532 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402532 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C, représenté par Me Dufraisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier dit système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
— la décision est entachée d’un d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet en s’abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003617 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B C, ressortissant tunisien né le 13 mai 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2014. Il a sollicité le 13 juin 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si l’appelant soutient que le jugement attaqué n’aurait pas été suffisamment motivé, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que ce jugement expose de manière détaillée les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour rejeter la demande dont ils étaient saisis, en l’absence de toute omission à statuer sur un moyen allégué.
4. En second lieu, M. C reproche au tribunal administratif d’avoir commis une erreur d’appréciation quant à la durée de son activité salariée qui caractérisait une circonstance exceptionnelle. Toutefois, cette critique, qui relève du bien-fondé de la décision des premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché de l’irrégularité invoquée.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que le préfet en s’abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Il persiste à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français où il déclare être entré en 2014 et de l’ancienneté de son activité professionnelle qu’il poursuivrait depuis 2019, de ce qu’il est en couple avec une ressortissante française et ajoute en appel qu’elle est porteuse d’un handicap qui l’empêche de travailler, qu’il l’aide dans les tâches de sa vie quotidienne et produit en appel des attestations de sa concubine et de tiers des 14 et 16 décembre, un récapitulatif de démarche en ligne sur le site de la CAF du 2 décembre 2024 et un justificatif d’abonnement à total énergie du 14 décembre 2024. Toutefois, ces éléments tous postérieurs à l’arrêté en litige qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, peu circonstanciés, ces mêmes éléments ne démontrent pas que la présence de M. C serait indispensable auprès de Mme A ni qu’il soit le seul à pouvoir s’occuper de Mme A. Dès lors, ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en relevant notamment et à juste titre qu’il est sans enfant à charge et ne justifie pas avoir développé d’attaches particulièrement intenses sur le territoire français alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et où résident ses parents et un membre de sa fratrie. Si M. C fait état, à cet égard, en appel de ce que le métier de finisseur, pour lequel il a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la SARL REBAT à compter du 18 octobre 2021 en qualité de finisseur, constitue un métier figurant dans la liste des métiers en tension, il ne justifie pour autant pas d’une qualification professionnelle particulière. Par suite, il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ni de motifs exceptionnels au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifieraient que lui soit délivré un titre de séjour salarié. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En second lieu, M. C reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen invoqué en première instance et visé ci-dessus. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1rer : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C,
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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