Rejet 18 juin 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25DA01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juin 2025, N° 2405030 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 11 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405030 du 18 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 21 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Carole Nouvian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 21 août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. La demande n’a pas invoqué la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal n’avait donc pas à statuer sur ce moyen.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
4. M. B… est entré en France sous couvert d’un visa court séjour « tourisme », pour une entrée en France via le territoire d’Anguilla, obtenu en août 2022. Il en a détourné l’objet en demeurant en France.
5. M. B…, se présentant comme né en avril 2005 à Bamako, a été confié à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2022, quelques mois avant sa majorité.
6. Toutefois, l’extrait d’acte de naissance produit utilise un imprimé réservé au cas, qui n’est pas celui de l’espèce, d’un jugement supplétif d’acte de naissance, porte une abréviation pour l’heure de naissance en violation de l’article 124 du code malien des personnes et de la famille, porte une date de déclaration en chiffres en violation de l’article 126 de ce code, ne précise pas les fonctions du signataire, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect des articles 93 et 94 de ce code, et ne porte pas la date d’établissement de l’acte en violation de l’article 126.
7. La copie d’extrait d’acte de naissance produite a été établie en août 2022 sur la base du document précédent, porte, sur plusieurs lignes, des caractères non alignés y compris pour un même mot ainsi que des abréviations, pour la date et le lieu de naissance, en violation de l’article 124 du code malien des personnes et de la famille, ne précise pas les fonctions de l’officier d’état civil signataire et ne renseigne pas le numéro d’identification nationale en violation de la loi malienne n°06-40 du 11 août 2006.
8. M. B… a obtenu son visa avec un passeport valable d’avril 2019 à avril 2024. S’il a finalement déclaré à la police, en août 2023, avoir perdu ce passeport « il y a environ un an », les circonstances de cette perte, concomitante à l’arrivée en France, n’ont pas été précisées.
9. C’est sur la base des documents mentionnés aux points 6 et 7 qu’un nouveau passeport a été délivré à M. B… en août 2023.
10. Si M. B… s’est inscrit en CAP « production et service restaurant » en janvier 2023 et a obtenu un contrat d’apprentissage dans une pizzeria, cette formation a cessé en avril 2023 à la suite de la fermeture économique du lieu d’apprentissage.
11. Si M. B… s’est inscrit en CAP « constructeur de routes » en septembre 2023 et a obtenu un contrat d’apprentissage dans une entreprise travaux publics en juillet 2023, ce diplôme n’avait pas été obtenu à la date de l’arrêté.
12. M. B… a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où réside sa famille. Il est célibataire sans enfant.
13. Dans ces conditions, à la date de son édiction, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, y compris au regard des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
16. Toutefois, après l’arrêté, M. B… a obtenu son CAP avec la moyenne générale de 14,82/20 et la moyenne de 15,13/20
aux épreuves professionnelles et il a été embauché par son maître d’apprentissage en CDD pour deux ans dans le cadre d’une formation en alternance pour obtenir le baccalauréat professionnel « travaux publics ».
17. Dans ces conditions, il appartiendra au préfet de réexaminer la situation de M. B…, auquel il appartiendra de son côté de justifier de sa véritable identité, avant toute exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
18. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Carole Nouvian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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