Rejet 23 mai 2024
Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 mai 2024, N° 2104755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen :
— d’annuler la décision implicite du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Gisors a rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police et à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, ainsi que la décision implicite de rejet du 9 septembre 2021 de la même demande ;
— de condamner la commune de Gisors à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
— d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Gisors de prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances résultant du fonctionnement du terrain synthétique situé à proximité de sa maison ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104755 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B (article 1) et les conclusions présentées par la commune de Gisors en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire de production de pièces enregistré le 24 juin 2024, M. A B représenté par Me Géraldine Boitieux, demande à la cour :
— d’annuler le jugement ;
— d’annuler la décision implicite du 10 mai 2021 et la décision implicite de rejet du 9 septembre 2021 ;
— de condamner la commune de Gisors à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
— d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Gisors de prendre les mesures appropriées afin de mettre fin aux nuisances résultant du fonctionnement du terrain synthétique situé à proximité de sa maison ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située, 6 rue du mont de l’aigle à Gisors (27140). Par un courrier daté du 8 mars 2021, reçu le 10 mars 2021, M. B a demandé au maire de Gisors, d’une part, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances nées de l’utilisation du terrain de football « Didier Digard » qui jouxte sa propriété, et d’autre part, de lui verser, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, la somme de 5 000 euros. Par un courrier daté du 8 juillet 2021, M. B a de nouveau présenté les mêmes demandes. Deux décisions implicites de rejet sont nées les 10 mai 2021 et 9 septembre 2021 du silence gardé par le maire sur ses demandes. M. B a demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation des deux décisions implicites, le prononcé d’une injonction sous astreinte au maire de Gisors de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances, ainsi que la condamnation de la commune de Gisors à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. M. B interjette appel du jugement n° 2104755 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. L’article R. 411-1 du même code, applicable aux instances introduites devant le juge d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 de ce code, dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. La requête dont M. B a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire en réplique enregistré le 29 janvier 2024 dans le cadre de la première instance, dont il ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l’exposé des faits et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Par suite, cette requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation des dispositions citées au point 3, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à sera notifiée à M. A B et à la commune de Gisors.
Fait à Douai, le 7 janvier 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA01211
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