Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NT00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2026, N° 2507580 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727757 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet du Morbihan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2507580 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 18 septembre 2025 du préfet du Morbihan et a enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Morbihan demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507580 du 4 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mme A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- il n’a pas commis l’erreur de droit retenue par le tribunal car en vertu des dispositions des articles L. 433-6, L. 421-1, L. 421-34 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’un étranger « saisonnier » tendant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » est subordonnée à la détention d’un visa de long séjour, devant être obtenu au titre du travail après que l’étranger ait préalablement regagné son pays d’origine ;
- il a correctement appliqué l’article L. 613-1 du code en vérifiant si la requérante pouvait prétendre à un titre de plein de droit ou à une admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté du 18 septembre 2025 ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car Mme B… n’a développé aucun lien particulier en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat (préfecture du Morbihan) la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête du préfet du Morbihan ne sont pas fondés et que l’étude des moyens soulevés en première instance permet d’établir que le préfet n’invoque aucun moyen sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement de première instance.
Par une décision du 18 mars 2026 de la présidente de la section de la cour administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle Mme A… B… s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT000613 par laquelle le préfet du Morbihan a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507580 du 4 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 14 H 30 et, en l’absence des parties, qui n’étaient pas représentées, l’instruction a été close à 14 H 40.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée régulièrement en France le 14 juillet 2024, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « saisonnier » valable du 25 juin au 23 septembre 2024. Sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 septembre 2025. Le 28 août 2025, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet a refusé le titre de séjour sollicité au motif que l’intéressée ne répondait pas aux conditions d’un changement de statut dès lors qu’elle ne justifiait pas de l’obtention d’un visa de long séjour portant la mention « salarié ». Par le jugement n° 2507580 du 4 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 18 septembre 2025 au motif que Mme B… disposait d’un visa de long séjour dès lors qu’elle était « entrée régulièrement en France le 14 juillet 2024 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « saisonnier » » et qu’ainsi « le préfet du Morbihan a méconnu l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, d’une part, la carte de séjour pluriannuelle mention « travailleurs saisonnier » ne donne à son titulaire le droit de séjourner et travailler en France que pendant la ou les périodes limitées qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser la durée cumulée de six mois par an et, d’autre part, l’étranger entré en France avec un visa mention « saisonnier » et la sollicitant doit s’engager à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Ainsi, le visa de type D portant la mention « saisonnier » au bénéfice duquel Mme B… est entrée en France en 2024 ne peut être assimilé au visa de long séjour prévu par les articles L. 411-1, 1° ou 2°, et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’intéressée devait disposer pour pouvoir prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire en qualité de « salariée » prévue par l’article L. 421-1 de ce code. Par suite, Mme B… ne peut être regardée comme entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article L. 433-6, qui la dispenserait de la production d’un visa de long séjour.
4.
En conséquence, le moyen soulevé par le préfet du Morbihan tiré de ce que c’est à tort que le tribunal lui a opposé la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par Mme B… devant le tribunal administratif de Rennes serait susceptible de prospérer. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507580 du 4 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
5.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A… B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Morbihan contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2507580 du 4 février 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… B… au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à Mme A… B….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Compte ·
- Recouvrement ·
- Israël
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Administration ·
- Public ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.