Rejet 3 juillet 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25NC02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2025, N° 2500132, 2500133 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2500132, 2500133 du 3 juillet 2025 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2025, sous le n° 25NC02057, Mme B… représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 7 août 2025, sous le n° 25NC02058, M. A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) de prononcer la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC02057, à l’exception du moyen tiré du défaut d’examen.
Mme B… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A…, ressortissants ivoiriens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 26 octobre 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 3 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 octobre 2024. Le 7 décembre 2025, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des arrêtés des 3 et 4 décembre 2024, le préfet des Ardennes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… et M. A… font appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, Mme B… et M. A… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 8 de leur jugement.
En deuxième lieu, d’une part, il ressort des mentions de l’arrêté du 3 décembre 2024 pris à l’encontre de Mme B…, que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé son parcours administratif antérieur, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 mars 2024 et a indiqué qu’aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause cet avis. D’autre part, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme B… et M. A… par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme B… et les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à l’encontre des requérants comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et, notamment, qu’il ne s’est pas estimé à tort tenu par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige, et, s’agissant de Mme B…, le moyen tiré du défaut d’examen doivent en conséquence, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme B… et M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. E…
A… et à Me Segaud.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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