Rejet 19 septembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25MA00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2024, N° 2402405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402405 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Khun-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit par incompétence négative en examinant pas la demande du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B a été rejetée par une décision du 29 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, confirmée par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B déclare être entrée en France en 2014. Célibataire et sans enfant, elle ne démontre pas, en l’absence de production d’éléments permettant d’établir l’étendue et la composition exacte de ses attaches familiales en France, qu’elle serait l’unique personne à pouvoir apporter une assistance quotidienne à sa mère, qui souffriraient de plusieurs pathologies invalidantes. Elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la situation personnelle de Mme B, telle qu’elle a été exposée au point précédent, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de l’intéressée. En outre, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise expressément la demande d’admission exceptionnelle de Mme B. Ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence, en s’abstenant d’apprécier l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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