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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 24NC03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2024, N° 2302388 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422037 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2302388 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Opyrchal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public et les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Me Peton,
les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant centrafricain, né en 1993, est entré en France le 18 juillet 2008. Il a été titulaire de cinq titres de séjour successifs dont le dernier a expiré le 5 juin 2021. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. M. D… B… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision du 30 août 2023 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même
peine (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a été condamné le 23 novembre 2011 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ; le 9 octobre 2012 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour port prohibé d’une arme de catégorie 6, vol aggravé par trois circonstances et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de mort réitérée, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien ; le 14 janvier 2013 à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou objet ; le 20 mars 2013 à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Troyes pour extorsion par violence ; le 23 juin 2016 à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; le 11 janvier 2017 à trois mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité ; le 12 juin 2018 à huit mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public ; et le 6 avril 2021 à quatre ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’un incapacité supérieure à huit jours en récidive. Ces condamnations successives démontrent un comportement violent répété allant s’aggravant sur une longue période de la part de M. D… B…. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… B… aurait amendé son comportement dès lors notamment qu’il a fait l’objet de nombreux rapports d’incidents lors de son incarcération. Par conséquent, la préfète de l’Aube a pu légalement estimer que la présence de M. D… B… en France constitue une menace grave pour l’ordre public et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
M. D… B… soutient ensuite être présent en France depuis l’âge de quatorze ans et être père de trois enfants français dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation. M. D… B… établit être le père des enfants C… et E… D… B…, jumeaux de nationalité française, nés le 2 mai 2014 de son union avec une ressortissante française. Toutefois, les factures d’achats de jouets et de livres datées des années 2016 et 2017 et les factures d’achat de vêtements des années 2022 à 2024, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2017 constatant l’exercice conjoint de l’autorité des deux parents sur les enfants et l’attestation de leur mère établie pour les besoins de la cause et certifiant de l’implication du père auprès de leurs enfants ne suffisent pas à établir sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation au sens des dispositions de l’article 371-2 du code civil, auxquelles font référence les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. D… B… a résidé sur le territoire français de manière régulière jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour le 5 juin 2021, il est constant que ce dernier n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… B… n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il ne réside plus régulièrement en France depuis l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour en juin 2021. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses enfants français, de sa compagne, de son père et de ses neuf frères et sœurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a fait l’objet entre 2013 et 2021 de huit condamnations pour des faits de gravité croissante. Dès lors, et malgré l’ancienneté de son séjour, le comportement de M. D… B… constitue une menace grave pour l’ordre public et il résulte de ce qui précède qu’en prononçant la mesure d’expulsion du territoire français, la préfète de l’Aube n’a pas porté au droit de M. D… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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