Non-lieu à statuer 5 novembre 2024
Rejet 14 janvier 2025
Rejet 30 janvier 2025
Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
Désistement 28 août 2025
Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NC01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01181 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des conditions de sa détention.
Par une ordonnance n° 2403653 du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir dit qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le n°24NC02829, le ministre de la justice a demandé à la cour d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de première instance de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, M. B a saisi la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’une demande d’exécution de l’ordonnance n°2403653 du 5 novembre 2024 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B, représenté par Me Salkazanov, a informé la cour de l’exécution de l’ordonnance de référé.
Il soutient que l’administration a exécuté tardivement l’ordonnance de référé au cours du mois d’avril 2025.
Par un courrier du 24 juin 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Par un courrier du 24 juin 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois sous peine d’être regardé comme s’étant désisté dès lors qu’en raison de l’exécution par l’Etat de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024, il y avait lieu de s’interroger sur l’intérêt de la demande d’exécution. Cette correspondance a été consultée, via l’application Télérecours, le 25 juin 2025 à 19 heures 27. En l’absence de toute réponse dans le délai imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B tendant à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n° 2403653 du 5 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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