Rejet 8 août 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 25NC02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 août 2025, N° 2502436 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502436 du 8 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 août 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 21 et 22 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour obtenir de plein-droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 3 février 2024 muni d’un visa de long séjour. Le 3 décembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il a été interpellé puis placé en garde-à-vue pour des faits de menace de mort sur sa concubine. Par des arrêtés des 21 et 22 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 8 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant française, née le 27 octobre 2007 qu’il a reconnue le 12 décembre 2011, les pièces produites en première instance et en appel, à savoir l’acte de naissance de sa fille, son passeport, des justificatifs de virements réalisés entre décembre 2024 et juin 2025 pour un montant total de 381 euros, une confirmation d’achat de billets d’avion vers le Maroc datant de juillet 2025 de nature à démontrer que sa fille lui rend visite dans ce pays, ainsi que des photographies non datées, sont insuffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. B… pouvait, à la date de l’arrêté en litige, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence de sa fille mineure de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, les éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance ne suffisent pas à établir qu’il entretient des liens intenses et stables avec sa fille et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur le fait, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. A supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B…, interrogé sur le fait de savoir s’il s’engageait à exécuter volontairement l’éventuelle mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre, a répondu par la négative en indiquant qu’il souhaitait rester en France. Il a ainsi déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il entrait dans l’hypothèse prévue au 3° de l’article L. 612-2 et au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
11. D’une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus d’un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas avoir des liens particuliers avec la France dès lors qu’il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Par suite, à supposer que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et dès lors que M. B… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
12. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, la décision d’interdiction de retour d’une durée de douze mois ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bach-Wassermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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