Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02217
TA Strasbourg
Rejet 19 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne portait pas sur la reconnaissance de la qualité d'apatride selon la convention de New York, et ne pouvait donc pas être invoquée pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour établir qu'aucun État ne le considère comme son ressortissant, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne portait pas sur la reconnaissance de la qualité d'apatride selon la convention de New York, et ne pouvait donc pas être invoquée pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas apporté d'éléments suffisants pour établir qu'aucun État ne le considère comme son ressortissant, rendant ainsi sa demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02217
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02217
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2025, N° 2304046
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02217