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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 juin 2025, N° 2304046 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2304046 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a considéré qu’il était dépourvu de nationalité et n’a pas remis en cause son identité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative au statut des apatrides, signé à New-York le 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui déclare être né au Koweït de parents d’origine palestinienne, a, après le rejet de sa demande d’asile, sollicité, le 3 juin 2022, la reconnaissance de la qualité d’apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité. M. A… fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.
D’une part, il ressort des termes mêmes de sa décision du 8 février 2022 que la Cour nationale du droit d’asile n’a considéré que M. A… devait être regardé comme dépourvu de nationalité qu’au sens et pour l’application de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de se prononcer sur la possibilité de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et alors que la Cour nationale du droit d’asile n’a pas apprécié la situation de l’intéressé au regard de la convention de New York relative au statut d’apatride, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée par la Cour nationale du droit d’asile dans cette décision du 8 février 2022.
D’autre part, M. A… qui n’invoque que la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’apporte aucun élément de nature à établir qu’aucun Etat susceptible de le regarder comme son ressortissant ne le considère comme tel.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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