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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25NT00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2024, N° 2205845 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 15 juillet 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205845 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B, représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle n’a pas été pleinement réalisée, dès lors qu’il a été confronté à un taux de chômage élevé dans le pays ainsi qu’à la crise sanitaire de 2020 ayant impacté le marché de l’emploi ; il a en outre obtenu un contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 15 juillet 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée compte tenu de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité et du caractère récent de son emploi. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. B a signé le 26 janvier 2022 un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant notamment une période d’essai d’une durée de deux mois, qui a débuté le 1er février 2022 et n’était pas achevée à la date de la décision contestée. Antérieurement à ce contrat, M. B avait travaillé de manière discontinue et n’avait déclaré au titre de ses revenus que 1 281 euros pour l’année 2018, aucun revenu pour les années 2017 et 2019, et
11 374 euros, selon ses déclarations, en 2020. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion du requérant et du conteste économique, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B en raison d’une insertion professionnelle incomplètement réalisée.
5. En second lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’accès à la nationalité française, dont les énonciations sont dépourvues de caractère réglementaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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