Rejet 26 mars 2025
Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2025, N° 2406367 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406367 du 26 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. D, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur factuelle concernant la date de son installation en France entraînant une erreur dans l’appréciation de sa vie privée et familiale ;
Sur la légalité de l’arrêté :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 14 mai 1985, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a répondu, de manière suffisante, aux moyens que M. D avait soulevés en première instance. Notamment, au point 7 du jugement attaqué, il a rappelé de manière précise la situation familiale de M. D et a ainsi suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les motifs du jugement attaqué seraient entachés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. D reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision ne serait pas motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, au point 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 126 du 5 avril 2024, le préfet du Nord a donné à Mme C B, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision contestée que M. D aurait présenté une demande de titre de séjour ou que l’administration aurait procédé d’office à un examen de la possibilité de régulariser son séjour. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de mai 2021. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-six ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, M. D se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2022 et d’une fiche de paie pour le mois de mai 2024. Toutefois, cette circonstance ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. D au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. M. D reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, au point 11 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort de la motivation de la décision que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a pris en compte de manière explicite les quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. Enfin, et en tout état de cause, eu égard à la faible durée de la présence habituelle en France de M. D et à sa situation familiale, la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement qui n’aurait pas été exécutée et l’absence de menace pour l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Mineur ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Numérisation ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste ·
- Travail
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Commune ·
- Ville ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Prévention ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Fraudes ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- L'etat ·
- Règlement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Exécution d'office ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Tarifs ·
- Achat ·
- Ordonnance ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Énergie alternative ·
- Commune ·
- Énergie atomique ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.