Rejet 21 janvier 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25PA00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 janvier 2025, N° 2500383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500383 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D…, assisté de son curateur M. C… et représenté par Me Pawlotsky, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 468 du code civil ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le prénom et le nom de son signataire ne sont pas lisibles, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est intervenu en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- l’arrêté contesté est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bulgare né le 29 octobre 2003 à Istanbul, est entré en France en 2011 selon ses dernières déclarations. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. D… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 468 du code civil : « (…) La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 mai 2024, produit devant le tribunal administratif, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. D… jusqu’au 28 mai 2029 et a désigné comme curateur M. C…. Le tribunal n’a toutefois pas appelé à la cause M. C… afin qu’il puisse assister M. D… au cours de la procédure devant lui. Il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l’article 468 du code civil. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 décembre 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs, M. A… B…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et signataire de l’arrêté en litige, a reçu délégation pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être arrêté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
7. Si la mention du prénom et du nom du signataire de l’arrêté en litige est de mauvaise qualité, elle permet d’en distinguer, ainsi que cela ressort des écritures du requérant, clairement le prénom, et en partie le nom, ce qui, eu égard à ses fonctions, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes du procès-verbal de son audition par les autorités de police le 10 décembre 2024 que M. D… a été mis à même de présenter des observations sur l’éventualité de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour décider l’éloignement de M. D…, à savoir, d’une part, les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, le défaut de ressources de l’intéressé et la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française qu’il constitue. Il ressort par ailleurs des termes de cet arrêté qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation de M. D….
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne dispose pas de ressources propres ni n’est pris en charge par sa famille, qu’il est logé par une association à l’hôtel, vit d’une allocation du département dans le cadre d’un contrat jeune majeur et a fait une demande pour percevoir l’allocation adulte handicapé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision contestée.
12. D’autre part, il ressort des extraits du fichier automatisé des empreintes digitales produits en défense que M. D… y est signalé à 41 reprises sous diverses identités pour des faits réitérés de vol et recel de biens provenant d’un vol, détention d’armes, outrage ou violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, apologie du terrorisme, détention, usage, transport, offre ou cession de stupéfiants, destruction de biens, ou violence sur un mineur de 15 ans, commis entre les mois de décembre 2017 et 2024. En soutenant que le préfet ne démontre pas la matérialité de ces faits en ne produisant aucune condamnation qui aurait été prononcée à son encontre, M. D… ne conteste pas sérieusement qu’ils lui sont imputables. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 5 mai 2023 d’une ordonnance pénale pour vol avec destruction ou dégradation (tentative) de 90 jours amende, qu’il a utilisé de nombreuses et fausses identités, et qu’il a été interpellé le 9 décembre 2024 alors qu’il tentait d’incendier un local à poubelles. Il ressort en outre du rapport éducatif qu’il produit qu’il a indiqué avoir interdiction de résider à Saint-Denis compte tenu d’affaires pénales antérieures. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également pu considérer que M. D… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, sans faire une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. D… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans avec sa famille, il ne justifie ni de son séjour antérieurement à l’année 2015, ni des liens qu’il entretiendrait avec ses parents et sa sœur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que sa mère l’a confié à l’aide sociale à l’enfance en 2017 sans demander de droit de visite, et le certificat d’hébergement du 26 décembre 2024 qu’il produit, qui mentionne un hébergement de sa famille, lui compris, par le Samu social à la Résidence les 3 Pantin à Pantin depuis 2016, est contredit par les pièces du dossier montrant qu’il a été hébergé dans plusieurs établissements par l’aide sociale à l’enfance et, en dernier lieu, à l’hôtel l’Amitié à la Courneuve, de même d’ailleurs qu’avec l’adresse à Villemomble qu’il a fournie aux services police qui l’ont auditionné le 10 décembre 2024. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille aurait le droit de séjourner en France. Par ailleurs, M. D… ne justifie pas de son insertion en France par les démarches faites en vue d’obtenir l’allocation adulte handicapé et l’application de son droit au logement opposable, ni de ce qu’il y aurait des attaches d’une particulière intensité par la mention, par le rapport éducatif du 17 octobre 2024, de ce qu’il aurait noué une relation amoureuse avec une jeune également suivie par l’aide sociale à l’enfance. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que le comportement de M. D… constitue une menace à l’ordre public. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance que M. D… a été placé sous curatelle renforcée n’est par ailleurs pas de nature à révéler que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
16. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir, pour ces dernières, les multiples infractions pour lesquelles M. D… a été signalé au fichier automatisé des empreintes digitales et l’urgence de son éloignement en découlant.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, et au regard du caractère récent des faits pour lesquels M. D… a été condamné ou interpellé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doit être écarté.
21. En dernier lieu, l’argumentation de M. D… présentée au soutien de son moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qui ne comporte aucun élément spécifique à cette décision, est en tout état de cause inopérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
22. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
23. En premier lieu, l’arrêté du 10 décembre 2024 vise les articles L. 251-1 à L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que le comportement de M. D… sur le territoire français constitue, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française, et de ce qu’il ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale à laquelle il est porté une atteinte disproportionnée. La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français doit être écarté, et de ce qui a été dit au point 12 que cette décision pouvait à bon droit être édictée sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, compte tenu du comportement de M. D… et de l’absence d’attaches avérées sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de M. D… devant le tribunal, que ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’avocat de M. D… présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. D… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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