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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juin 2025, N° 2407457 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2407457 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01320, M. B…, représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté préfectoral est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Hérault a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1972 à Daar Ameur (Maroc), est entré en France le 19 août 2020 selon ses déclarations au moyen d’un visa « travailleur saisonnier » valable du 25 novembre 2020 au 24 novembre 2023 et a sollicité le 1er octobre 2024 un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugement sont motivés ». Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par l’appelant, ont répondu de manière suffisante, aux points 4 et 5 au moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux de l’Hérault et de manière plus générale, il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale, dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance et qui aurait pu exercer une influence sur le sens de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’intéressé. A ce titre, il est indiqué que M. B… se prévaut d’un contrat de travail en tant qu’employé polyvalent, qu’il est dépourvu de visa de long séjour, que ses liens familiaux ne sont pas établis en France, qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine puisque sa femme y réside et que sa situation ne relève pas de circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, qui n’était pas tenus de faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé la décision en litige.
En troisième lieu, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en résulte que le préfet peut légalement refuser la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant marocain qui n’est pas titulaire d’un visa de long séjour.
En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. L’absence de visa de long séjour faisant ainsi, en tout état de cause, obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B… en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée, en omettant d’examiner la possibilité de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative de M. B…, au regard notamment de son activité professionnelle, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
L’appelant se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français, du fait qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels et produit notamment des bulletins de paie, des avis d’imposition, des documents médicaux et administratifs, des factures, une attestation de suivi à des cours de français datée du 20 janvier 2024, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide mécanicien du 1er septembre 2021 et une demande d’autorisation de travail du 7 juin 2024 en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, les éléments précités ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait effectivement fixé en France le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels. Dans ces conditions, alors que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, M. B… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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