Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727719 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de A… d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2403865 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Baldé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de A… du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le jugement supplétif d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance, la carte d’identité consulaire et son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que la preuve de la non-conformité des documents d’état civil qu’il a produits n’est pas rapportée par le préfet ; le jugement supplétif ne présente pas un caractère frauduleux ; l’acte de naissance retranscrit le jugement supplétif et ses mentions sont corroborées par son passeport dont l’authenticité n’est pas contestée ;
- en considérant qu’il n’était pas mineur lors de son entrée sur le territoire français, le préfet de la Gironde a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux ordonnances rendues par le juge judiciaire qui a constaté sa minorité ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit l’ensemble des conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de A… n° 2024/003498 du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français au mois de février 2020 selon ses déclarations. En tant que mineur non accompagné, il a été confié, par une ordonnance de placement provisoire du 21 février 2020 du juge des enfants du tribunal pour enfants de A…, au département de la Gironde au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le 24 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil auquel il est ainsi renvoyé dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui soit dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
4. Pour établir son état civil et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 février 2020, M. C… a produit au soutien de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2251 du tribunal civil de la commune II du district de Bamako ayant statué en audience publique le 14 mai 2019, un acte de naissance n° 903, établi sur la base du jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance n° 903 et un passeport malien n° 110636304 valable jusqu’au 1er août 2024.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester l’authenticité des documents produits par M. C…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur le récit relatif à son parcours migratoire et sur un avis émis le 2 août 2023 par la direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest. Selon le rapport technique d’analyse documentaire, dont le préfet s’est approprié les termes, le jugement supplétif n° 2251 présente une numérotation qui n’est pas possible au regard de celle des jugements antérieurs et ne contient pas de tampon justifiant sa transcription dans les registres d’état civil. Les services de la direction zonale ont également estimé que l’acte de naissance était une contrefaçon dès lors qu’il ne correspondait pas aux caractéristiques fixées par les dispositions de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 régissant l’état civil au Mali et que l’extrait d’acte de naissance et le passeport ayant été rendus en s’appuyant sur des documents contrefaits, ils avaient été délivrés indument. M. C… ne verse quant à lui aux débats aucun autre document permettant de justifier de son état civil. La circonstance qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance par le juge du tribunal pour enfants de A… ne permet pas d’établir sa minorité qui ne peut résulter que d’actes d’état civil authentiques du pays d’origine de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet établit le caractère falsifié des actes d’état civil produits par M. C… ainsi que le caractère frauduleux du jugement supplétif. Par suite, ces documents ne sont pas de nature à justifier l’identité de l’intéressé.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, ne justifie pas de son état civil, ne peut être regardé comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans. Il ne remplit donc pas la première des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur du 16 avril 2022 au 17 juillet 2022, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’en décembre 2023, qu’il est pris en charge par le département de la Gironde, et qu’il travaille, il n’apporte aucun élément relatif à sa formation professionnalisante en coiffure et ne produit pas davantage l’avis émis par la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, et alors que l’intéressé est célibataire, qu’il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-3 que le préfet a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A… a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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