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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2025, N° 2418635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du
17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2418635 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11, 18,
23 juillet 2025 et le 27 août 2025, M. A…, représenté Me Hug, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a communiqué l’ensemble des pièces demandées par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle fixe le pays de destination.
S’agissant de la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 13 novembre 1989 à Adjamé (Côte d’Ivoire), et entré en France le 17 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 21 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant de délirer un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur laquelle elle est fondée, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour en France de M. A… et expose sa situation tant personnelle que professionnelle, en mentionnant, d’une part, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, d’autre part, que l’activité d’employé de vente qu’il exerce et la promesse d’embauche qu’il présente ne sont pas de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a transmis au service de la main d’œuvre étrangère l’ensemble des pièces obligatoires pour l’instruction de son dossier, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué et de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère du 26 juin 2024, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a seulement relevé que cet avis a été rendu au motif qu’une des pièces obligatoires, à savoir l’attestation de vigilance ou le relevé de situation comptable, n’avait pas été mise à jour, cette circonstance n’apparaissant pas, contrairement à ce que soutient M. A…, comme déterminante sans l’appréciation portée par l’autorité administrative. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 17 janvier 2017 et de l’activité d’employé de vente qu’il exerce au sein de la société Lauryne Dis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2020. Toutefois, à supposer qu’il réside habituellement en France depuis 2017, cette circonstance ne lui donne pas en elle-même un droit au séjour. En outre, s’il fait état de la présence de sa tante qui déclare l’héberger en France depuis le
13 janvier 2017, ressortissante française, il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père, sa mère et ses deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, le requérant verse au dossier l’autorisation de travail du 27 mars 2023 fournie par son employeur et une lettre de soutien de ce dernier, mentionnant que ses responsabilités comprennent « les commandes, la formation des nouveaux employés » et la tenue du « rayon épicerie ». Toutefois, s’il établit travailler à temps complet sans discontinuité pour le même employeur depuis le mois de septembre 2020, soit une durée de quatre ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits et du registre des salariés, que l’activité d’employé de vente dans le secteur du commerce de détail, correspondant à un niveau E2 dans la grille de classification de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé, et qu’ainsi, elle ne nécessite pas de qualification particulière. Il s’ensuit que, compte tenu de la durée de l’emploi exercé, de ses caractéristiques, et de l’absence de qualification particulière, et dans l’ensemble de ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Dans les circonstances exposées au point 7 de la présente ordonnance, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision rejetant sa demande d’admission au séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celle-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné. Si le requérant indique en outre que la décision litigieuse est illégale en ce qu’elle fixe la Côte d’Ivoire comme pays de destination en raison des risques encourus du fait de son orientation sexuelle, il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. A… ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de celles-ci au soutien de sa contestation dirigée contre la décision prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis 2017 et fait valoir qu’il exerce depuis le mois de septembre 2020 les fonctions d’employé de vente au sein de la même société, il ne conteste avoir fait l’objet le 11 mai 2020 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, ni qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, laquelle peut être prononcée pour une durée de cinq ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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