Rejet 4 février 2025
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25NC01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 février 2025, N° 2407697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, l’association Dojo Gym Phalsbourg, représentée par Me Loew, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024, par lequel le maire de la commune de Phalsbourg a décidé d’interdire temporairement l’utilisation des locaux situés rue Uhrich jusqu’à la mainlevée de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de son existence, de la qualité de son président pour contester l’arrêté en litige et de son intérêt dès lors qu’elle occupait gratuitement les lieux ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ressources en l’absence de possibilité de dispenser des cours à ses adhérents en accédant à ses infrastructures ; elle est obligée de dispenser ses cours à l’extérieur ; en outre, cette situation crée une incertitude chez ses adhérents quant à la poursuite de son activité, entraînant des départs ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
— le rapport d’expertise du bâtiment n’a pas été établi à la suite d’une saisine du tribunal administratif en méconnaissance de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation ; en outre le rapport mentionné à l’article L. 511-19 du même code n’a pas été émis par un service municipal, ni par un service intercommunal, mais par une société privée ;
— il n’existe aucune urgence à interdire les locaux dès lors que l’arrêté en litige a été adopté par le maire le 14 août 2024 alors que le rapport mettant en évidence un danger imminent manifeste a été rendu le 23 juillet 2024 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’effondrement des planchers de deux étages s’est produit à l’extrémité opposée du bâtiment ; le rapport qu’elle produit démontre l’absence de danger dans la partie des locaux qu’elle utilisait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée sous le n°25NC00835 par laquelle l’association demande l’annulation de l’ordonnance n° 2407697 du 4 février 2025 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Phalsbourg du 14 août 2024.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2024, le maire de la commune de Phalsbourg a interdit temporairement, l’utilisation des locaux situés rue Uhrich, jusqu’à la mainlevée de cet arrêté. L’association Dojo Gym Phalsbourg, qui y exerçait, sans autorisation dûment formalisée, son activité, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours en annulation contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une ordonnance du 4 février 2025, dont elle a fait appel. Par la présente requête, l’association demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, l’association Dojo Gym Phalsbourg fait valoir que cette décision, qui lui interdit d’accéder aux locaux où elle exerçait, l’a contrainte à exercer son activité en plein air, y compris avec les enfants, a entrainé une perte de ses pratiquants, et est de nature à compromettre sa pérennité. Toutefois, d’une part, la requérante, dont la présence dans les lieux en vertu d’une tolérance de l’administration ne lui confère aucun droit à les occuper, n’établit ni qu’elle ne pourrait plus fonctionner, compte tenu de la mesure en litige, notamment en louant d’autres locaux, alors que celle-ci a pris effet à son encontre à compter de sa date de notification le 4 septembre 2024, ni de la réalité de la désaffection de ses pratiquants. D’autre part, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté en litige, et n’est pas contesté, que les planchers de deux étages du bâtiment, dans lequel la requérante exerçait son activité, se sont effondrés sur le rez-de-chaussée, que cette situation est de nature à compromettre la sécurité des occupants et des tiers et que, selon un rapport d’expertise, des mesures devaient être prises pour faire cesser ce danger imminent. A cette fin, dans un délai raisonnable suivant le dépôt du rapport d’expertise, l’arrêté en litige a interdit temporairement l’accès de l’immeuble à tous ses occupants et ordonné sa mise en sécurité dans l’attente d’une vérification de l’ensemble du bâtiment et de la réalisation d’une étude de structure. Le rapport d’expertise du 16 novembre 2024, produit par l’association requérante, qui se borne à réaliser un diagnostic visuel des locaux qu’elle occupait, et qui, de surcroît, relève la présence de fissures au niveau des plafonds ou des murs, en particulier au premier étage, ainsi qu’un délitement du crépis extérieur en certains endroits, nécessitant des mesures pour éviter le risque de chute sur les personnes, n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence qui s’attache à l’exécution de l’arrêté en litige au regard de l’objectif de sécurité qu’il poursuit et qui n’est pas contrebalancé par l’intérêt dont se prévaut l’association Dojo Gym Phalsbourg.
5. Il résulte ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de l’association Dojo Gym Phalsbourg tendant à la suspension de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Dojo Gym Phalsbourg est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dojo Gym Phalsbourg.
Fait à Nancy, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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