Rejet 28 janvier 2025
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25NC00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00768 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 janvier 2025, N° 2300405 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (ci-après SAS) AMPHENOL FCI BESANÇON a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, de prononcer la restitution d’un solde de crédit d’impôt apprentissage au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 15 600 euros, 19 728 euros et 25 600 euros et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300405 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, sous le n° 25NC00768, la SAS Amphenol FCI Besançon représentée par Me Herbelot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de prononcer la restitution du solde de crédit d’impôt apprentissage susmentionné au titre des années 2016, 2017 et 2018.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025 et présenté comme un « mémoire de désistement d’instance et d’action », la SAS Amphenol FCI Besançon, représentée par Me Herbelot, doit être regardée comme déclarant se désister de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique prend acte du désistement de l’appelante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance de la SAS Amphenol FCI Besançon, tel qu’il est formulé dans les conclusions finales de son mémoire, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête n°25NC00768 présentée par la SAS Amphenol FCI Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SAS Amphenol FCI Besançon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
No 25NC00768
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