Rejet 21 mars 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24MA01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 mars 2024, N° 2103136 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les avis de sommes à payer émis à son encontre par le directeur de la régie du port du Lavandou les 4 mars, 5 mai, 3 juillet et 17 septembre 2021 pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation d’un poste à quai dans le port par le bateau Lady J au cours de l’année 2021, du 1er janvier au 1er février, du 1er mars au 1er avril, du 1er mai au 1er juillet et du 1er juillet au 1er septembre, pour un montant total de 7 332 euros, ensemble la décision du maire de la commune du Lavandou du 20 septembre 2021, rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre des trois premiers de ces avis.
Par un jugement n° 2103136 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2024 et 3 mars 2025, M. B, représenté par la SELARL Item Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2024 ;
2°) d’annuler les avis de sommes à payer ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de le décharger des sommes en cause ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que le contrat d’usage de poste à quai a été conclu avec la société France Prestige, il ne crée aucune obligation à sa charge et ne peut lui être opposé, quand bien même il en est l’unique actionnaire ;
— le principe de primauté de la responsabilité contractuelle impose que toutes les contestations relatives aux conditions d’usage de ce poste soient tranchées sur la base de ce contrat ; la commune persiste d’ailleurs à réclamer également les sommes en cause à la société ; si la commune estimait que la société ne respectait pas les termes du contrat, il lui appartenait de le résilier ;
— il a obtenu l’autorisation de celle-ci pour stationner son bateau à ce poste et dispose dès lors d’un titre légitimant son occupation ; depuis le 7 août 2022, il est d’ailleurs titulaire du contrat d’usage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 6 mars 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que les sommes en litige ont été recouvrées par saisies à tiers détenteur ;
— le recours gracieux n’a pas prorogé le délai de recours contentieux s’agissant des deux premiers avis ; la demande les concernant était irrecevable, comme l’a jugé le tribunal ;
— le contrat conclu avec la société France Prestige interdit la sous-occupation ; dès lors M. B, propriétaire du navire stationné, occupe sans droit ni titre le domaine public ; c’est au vu de cette occupation que l’indemnité est mise à sa charge ;
— la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par une lettre du 10 avril 2025, complétée le 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, tardive au regard des dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la commune du Lavandou reprend ce moyen à son compte.
Par des mémoires, enregistrés les 28 avril et 6 mai 2025, le second mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B conclut à la recevabilité de sa requête.
Il soutient que :
— l’expédition du jugement n’est pas signée par le greffier en méconnaissance de l’article R. 751-2 du code de justice administrative ;
— à la suite de son déménagement, il a souscrit au dispositif de suivi de courrier ; le pli aurait dû lui être notifié à son nouveau domicile ;
— le tribunal aurait dû faire une notification par voie administrative ;
— la date de notification du pli n’est pas connue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation des avis de sommes à payer émis à son encontre par le directeur de la régie du port du Lavandou les 4 mars, 5 mai, 3 juillet et 17 septembre 2021 pour le recouvrement de l’indemnité d’occupation d’un poste à quai dans le port par le bateau Lady J au cours de l’année 2021, du 1er janvier au 1er février, du 1er mars au 1er avril, du 1er mai au 1er juillet et du 1er juillet au 1er septembre, pour un montant total de 7 332 euros, ensemble la décision du maire de la commune du Lavandou du 20 septembre 2021 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre des trois premiers de ces avis.
Sur l’exception de non-lieu :
2. La circonstance que la commune du Lavandou a, par la signification d’avis à tiers détenteurs, recouvré intégralement les sommes en litige, n’est pas de nature à ôter son objet à la requête dès lors que celle-ci vise à obtenir l’annulation des avis de sommes à payer et la décharge de toute somme en contestant le bien-fondé de la créance. L’exception de non-lieu doit par suite être rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel :
3. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : » Sauf dispositions contraires, le délai d’appel est de deux mois. () « . Aux termes des articles R. 751-2 du code de justice administrative : » Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef () ". L’article R. 751-3 précise que les notifications sont faites à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’article R. 751-4 qu’elles peuvent, le cas échéant être faites par la voie administrative.
4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier apposent leur signature manuscrite sur l’expédition de la décision. Ainsi, la circonstance que cette expédition ne comporte pas leur signature n’est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait été rendue sans qu’aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la forme et au prononcé de la décision. Elle n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur le délai de recours.
5. En deuxième lieu, le jugement attaqué a été notifié à M. B à l’adresse indiquée sur sa demande de première instance. L’intéressé n’avait fait connaître aucune autre adresse à la juridiction. Le pli recommandé contenant la notification du jugement du 21 mars 2024 a été renvoyé du bureau de poste au greffe du tribunal administratif, qui l’a réceptionné le 3 avril 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». M. B n’établit pas qu’un ordre de réexpédition de son courrier, non exécuté, aurait alors été en vigueur, alors qu’il indique avoir déménagé à la fin du mois de novembre 2020, qu’il ne produit aucun contrat de réexpédition et qu’il se prévaut seulement de la bonne réception de plis qui lui ont été adressés à son ancienne adresse jusqu’au mois de septembre 2021. La notification a dès lors été régulièrement effectuée avant le 3 avril 2024, sans qu’il puisse être reproché au tribunal de ne pas avoir utilisé la voie administrative. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête, enregistrée le 6 juin 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, est tardive. Elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en ce comprises ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 2 000 euros à la commune du Lavandou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Lavandou.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
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