Annulation 5 novembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2025, N° 2407726 et 2407727 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2407726 et 2407727 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. E… et de Mme A… E… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 25BX02968, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il annule sa décision du 2 décembre 2024 prononçant à l’encontre de Mme A… E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et en tant qu’il a enjoint les services de l’Etat territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… E… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Il soutient que :
- cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- les autres moyens n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, et des pièces enregistrées le 23 février 2026, Mme A… E…, représentée par Me Saint-Martin, conclut au rejet de la requête et, demande à la cour par la voie de l’appel incident d’une part, d’annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et, enfin de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à conseil.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et atteste, par suite, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, prise à son encontre est insuffisamment
motivée ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 25BX02982, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler le jugement en tant qu’il annule sa décision du 2 décembre 2024 prononçant à l’encontre de M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et en tant qu’il a enjoint les services de l’Etat territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant sa notification.
Il soutient que :
- cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- les autres moyens n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, et des pièces enregistrées le 23 février 2026, M. E…, représenté par Me Saint-Martin, conclut au rejet de la requête et, demande à la cour par la voie de l’appel incident d’une part, d’annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai et, enfin de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à conseil.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en fait et atteste, par suite, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français, prise à son encontre ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi, prise à son encontre est insuffisamment
motivée ;
- les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
M. E… et Mme A… E… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Zuccarello,
et les observations de Me Saint-Martin représentant M. E… et Mme A… E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, né en 1994, et Mme A… E…, née en 1997, tous deux ressortissants angolais, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2023. Leurs demandes d’asile ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2024, confirmées par des décisions du 8 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement nos 2407726 et 2407727 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’ils prononçaient une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et en tant qu’il enjoignait aux services de l’Etat territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. E… et Mme A… E… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification. Le même jugement rejetait le surplus des demandes des intéressés. Le préfet de la Gironde ainsi que M. E… et Mme A… E… relèvent appel de ce jugement du 5 novembre 2025.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02968 et 25BX02982 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel principal du préfet de la Gironde :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… E… et de M. E… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A… E… et M. E…, qui sont arrivés en France le 8 décembre 2023, n’étaient présents sur le territoire français que depuis un an à la date des décisions contestées. La durée de leur séjour en France résulte du temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile, qui ont été définitivement rejetées par décisions du 8 novembre 2024 de la CNDA, puis par leur maintien en situation irrégulière. Mme A… E… et M. E… n’établissent ni même n’allèguent avoir noué des liens personnels anciens et stables sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la présence de Mme A… E… et de M. E… sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’auraient pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, les mesures portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre pour une durée limitée à un an, ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé pour ce motif ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et lui a enjoint de mettre fin aux signalements de M. E… et Mme A… E… dans le système d’information Schengen. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen dirigé contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français soulevé par les requérants devant le tribunal administratif et la cour.
En ce qui concerne l’autre moyen :
8. La décision prononçant à l’encontre de Mme A… E… et M. E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise notamment la Convention de Schengen et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de ces décisions que le préfet de la Gironde a, pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que les intéressés avaient vu leurs demandes d’asile rejetées, s’étaient maintenus irrégulièrement sur le territoire, ne justifiaient de leurs présences en France que par les délais d’instruction de leurs demandes d’asile et ne justifiaient pas de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France. Dans ces conditions, les décisions comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur l’appel incident de M. E… et de Mme A… E… :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
9. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde, Mme B… C…, cheffe du bureau de l’asile et du guichet unique, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de la lecture des décisions attaquées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d’examen réel de leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
11. Eu égard aux conditions de séjour en France des requérants qui sont entrés sur le territoire français le 8 décembre 2023, ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leur demande d’asile, ne justifient pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, et ne démontrent pas être dépourvus de liens avec leur pays d’origine, où ils ont vécu jusqu’aux âges de 26 et 29 ans, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur les situations personnelles de Mme A… E… et M. E… doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant les pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Les requérants soutiennent avoir été contraints de fuir l’Angola, dès lors qu’ils auraient diffusé des preuves de malversations et fraudes lors du comptage des voix pour l’élection présidentielle de 2022. Ils allèguent avoir été arrêtés par la police et subis de mauvais traitements. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers et notamment pas des documents produits, que les intéressés seraient personnellement soumis à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite M. E… et Mme A… E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
14. Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
15. Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile de Mme A… E… et M. E… ont été instruites dans le cadre de la procédure accélérée. Elles ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA le 27 mai 2024, et la CNDA a confirmé ces décisions le 8 novembre 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait ainsi légalement refuser de renouveler les attestations de demandeurs d’asile et il ne ressort d’aucune pièce des dossiers qu’il se serait cru à tort en compétence liée pour prendre ces décisions de refus.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas annulées, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne doivent pas être annulées par voie de conséquence.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 2 décembre 2024 en tant qu’ils faisaient interdiction à Mme A… E… et M. E… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il enjoignait à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin à leur signalement dans le système d’information Schengen. En revanche, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de leurs conclusions d’appel incident, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de ces intimés à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
Les articles 2 et 3 du jugement nos 2407726 et 2407727 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… E… et M. E… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident présentées devant la cour par Mme A… E… et M. E… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… E…, M. E… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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