Annulation 6 juin 2024
Rejet 6 février 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25MA00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2025, N° 2403784 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403784 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B, représentée par Me Baudoux, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
— Le tribunal a dénaturé les écritures et a entaché ses motifs de contradiction ;
— Le jugement est entaché d’une erreur de fait ;
— L’arrêté est entaché d’un défaut motivation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— L’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité russe, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 11 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
3. En deuxième lieu, compte tenu de l’office du juge d’appel, il n’appartient pas à ce dernier de censurer un jugement au motif qu’il serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier.
4. En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir d’une contradiction dans les motifs qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que Mme B ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle, qu’elle ne démontre pas disposer de conditions d’existence pérennes, ni de liens familiaux intenses, anciens et stables en France et ne justifie par ailleurs d’aucun élément attestant d’une perspective réelle d’embauche. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423 14, L. 423 15, L. 423 21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire en France, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il n’est pas davantage établi que sa vie familiale ne pourrait pas s’y poursuivre avec sa fille. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme B, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, il n’est pas démontré que la cellule familiale de la requérante et de sa fille ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de Mme B, ni que la scolarité de sa fille mineure ne puisse se poursuivre dans ce pays. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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