Rejet 17 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25NT01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 mars 2025, N° 2414515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2414515 du 17 mars 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° les présidents des formations de jugement des cours (), peuvent en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier () ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée en ce sens, par courrier du 23 octobre 2024 présenté le 26 octobre 2024, l’intéressé n’a produit devant le tribunal ni la copie de la décision du ministre rejetant ce recours, ni la preuve du dépôt de ce recours devant le ministre chargé des naturalisations, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. La production pour la première fois en appel de la preuve de la notification, le 25 mars 2024, du recours formé, par un courrier du 21 mars 2024, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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