Rejet 16 septembre 2025
Rejet 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NT00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2026, N° 2503715 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Smati, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n°2503715 du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B…, représentée par Me Smati, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de condamner l’État à verser à son Conseil une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie : la décision contestée porte sur un refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié alors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour en tant que saisonnier, refus qui peut être assimilé à un refus de changement de statut ou de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est donc remplie en ce qui concerne la décision portant refus de séjour ; par ailleurs, il s’est vu notifier par le préfet de Maine-et-Loire, le 17 février 2026, une information relative à son départ vers la Tunisie en application de l’obligation de quitter le territoire en litige ; un vol a été réservé pour le 05 mars 2026 et il doit se présenter à 07 heures 30 à la brigade de gendarmerie de Beaupréau-en-Mauges ; dans ces conditions, et alors que la requête d’appel introduite n’a pas de caractère suspensif, il existe manifestement une urgence à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
la décision du préfet contestée en ce qu’elle refuse un titre de séjour n’est pas motivée en fait et en droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; sa demande de changement de statut en vue d’obtenir une carte de séjour en qualité de salarié ne saurait être regardée comme une première demande de titre de séjour et il n’était donc pas tenu de produire un visa de long séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire n’est pas motivée en fait et en droit ;
cette même décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier valable jusqu’au 3 avril 2027 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale reconnu en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense présenté par le Préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 9 mars 2026, qui conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
M. B… ne démontre pas en quoi l’arrêté du 21 novembre 2024 contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par M. B… dans sa requête en sursis à exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu :
- la requête au fond n° 26NT00524 de M. B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ne se sont pas présentées à l’audience publique du 18 mars 2026 à laquelle elles avaient été régulièrement convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement du 13 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B…, représenté par Me Karim Smati demande à la cour sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 en ce que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026. Les conclusions qu’il a présentées tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En l’état de l’instruction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens soulevés par M. B… qui ont été visés ci-dessus à l’appui de la demande de suspension n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 novembre 2024 en ce qu’elle lui refuse le séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
6. A l’appui de sa demande, M. B… ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. M. B… n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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