Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 26NT00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2026, N° 2516225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision de la maire de Nantes relative au pavoisement du fronton de l’hôtel de ville de la commune par un drapeau palestinien, résultant de la présence de ce drapeau constatée le 22 septembre 2025.
Par une ordonnance n° 2516225 du 15 janvier 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 26NT00576 le 27 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 janvier 2026 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision de la maire de Nantes constatée le 22 septembre 2025 portant installation du drapeau palestinien sur le bâtiment de l’hôtel de ville ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2516225 du 15 janvier 2026 est irrégulière en tant qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de première instance au motif que le pavoisement était terminé ; la requête était recevable en raison de l’existence d’une décision faisant grief et de l’intérêt pour agir du requérant en sa qualité de résident à Nantes ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence car la maire de Nantes ne justifie pas d’une délibération préalable du conseil municipal, en méconnaissance des articles L. 2121-29 et L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision déduite est illégale car elle méconnaît le principe de neutralité en installant le drapeau dans le seul but de symboliser la revendication d’une opinion politique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 26NT00576, M. B… relève appel de l’ordonnance du 15 janvier 2026 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision de la maire de Nantes déduite de la présence du drapeau palestinien dans la cour de l’hôtel de ville de la commune.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent en outre par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Nantes a annoncé que le drapeau palestinien serait hissé à l’hôtel de ville pour la seule journée du 22 septembre 2025 à l’occasion et en raison du discours devant être prononcé par le président de la République devant l’Organisation des Nations Unies pour la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine. À l’issue de cette journée, et alors que la requête présentée par M. B… devant le tribunal administratif avait été présentée mais qu’il n’avait pas encore été statué sur ses conclusions, ce drapeau a été retiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision de la maire de Nantes n’avaient plus d’objet. M. B… ne conteste pas utilement le non-lieu à statuer constaté par l’ordonnance attaquée en soutenant que sa demande de première instance était recevable, puisque ce n’est pas une irrecevabilité de ladite demande qui fonde l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes mais le seul constat que ses conclusions avaient perdu leur objet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, tendant à la mise à la charge de la commune de Nantes des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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