Rejet 29 décembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 sept. 2025, n° 24DA00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2023, N° 2202444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E F a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants.
Par un jugement n° 2202444 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. F, représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’autoriser M. F à introduire ses enfants au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière, notamment compte tenu de la contrariété entre l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et celui du maire de la commune de Nogent-sur-Seine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. F, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1975, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2020 au 8 juillet 2022. Il a sollicité le 29 décembre 2021 le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants, B C et D A. Par une décision du 2 juin 2022, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande. M. F relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. () ». Aux termes de l’article R. 434-25 du même code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l’avis motivé du maire ou, à défaut d’avis, à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 434-23, l’Office français de l’immigration et de l’intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d’instruction et, s’il n’a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ".
4. En l’espèce, M. F soutient que l’avis défavorable émis par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la conformité de son logement était illégal dès lors que le maire s’était prononcé favorablement. Il ressort des dispositions précitées que les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont habilités à procéder à la vérification du logement de l’étranger demandant le bénéfice du regroupement familial et d’émettre un avis sur la conformité du logement, et ce même lorsque le maire a déjà rendu un avis sur celui-ci. La contrariété de l’avis du maire de la commune de Nogent-sur-Oise et des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’entraîne donc pas l’irrégularité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes :/ () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain « . Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain dans sa version applicable au litige : » Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : () 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ".
6. M. F soutient que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi après la visite de son logement le 10 mars 2022 en vue de l’instruction de sa demande de regroupement familial a relevé à tort la non-conformité électrique des plafonniers de toutes les pièces de la maison, à l’exception de la salle de bain et de la cuisine, ainsi que de l’interrupteur d’une des chambres, présentant des fils dénudés. S’il verse au dossier plusieurs photographies de plafonniers, ces images, qui ne sont pas datées et qui n’établissent pas qu’il s’agit bien du logement de M. F, ne sont pas de nature à considérer qu’à la date de la décision contestée, le logement répondait bien aux critères de salubrité posés par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F est manifestement dépourvue de tout fondement. Il convient de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles à des fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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