Rejet 13 janvier 2025
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 11 avr. 2025, n° 25PA00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00702 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2025, N° 2423660 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par une ordonnance n° 2423660 du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Zekri, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2423660 du 13 janvier 2025 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de justice administrative ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant tunisien né le 2 août 1988 et entré en avril 2020 sur le territoire français, où il vit avec son épouse et ses deux enfants, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A interjette appel de l’ordonnance du 13 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En unique lieu, par l’ordonnance attaquée du 13 janvier 2025, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B A au motif que sa requête ne comportait que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige.
4. Il ressort des termes de la demande de première instance de M. B A que, pour contester la décision du préfet de police, celui-là s’est borné à rappeler devant le tribunal administratif de Paris des éléments matériels, et succins, relatifs à sa vie privée et familiale, sans verser de pièces de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, le requérant n’a présenté que des moyens dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ou sans portée utile au regard de l’objet de la décision en litige. En outre, M. B A n’est pas fondé à soutenir que, en méconnaissance du principe du contradictoire, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris n’a pas recueilli les observations de l’administration défenderesse, notamment concernant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que, d’une part, il est loisible au juge de procéder, par lui-même, à la recherche d’un arrêté portant délégation de signature régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et d’autre part, en tout état de cause, il ressort du dossier de première instance que la requête a été communiquée au préfet de police le 5 septembre 2024, lequel a produit un mémoire en défense le 26 septembre suivant. Par ailleurs, si M. B A soutient qu’il appartenait au tribunal administratif de lui demander la production de pièces complémentaires, dès lors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il lui appartenait de produire les pièces nécessaires de nature à établir la réalité de ses propres allégations, notamment celles relatives à sa vie privée et familiale alléguées au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. B A n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en raison de l’absence de la tenue d’une audience publique, dès lors que les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées permettent aux présidents des formations de jugement de s’en dispenser dans les cas énumérés par cet article, l’instruction d’une demande portée devant une juridiction administrative étant au surplus, par principe, écrite. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. B A, reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (). ».
7. En l’espèce, M. B A se borne à faire valoir la présence et la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, il ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d’eux telle que son absence porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort ni des écritures, tant de première instance que d’appel, ni des autres pièces du dossier, que M. B A jouirait d’une intégration particulière dans la société française, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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