Annulation 3 juin 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 août 2024, n° 24NT01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2024, N° 2301866 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme H… et E… F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le maire de Plérin a délivré à M. G… B… et Mme A… D… un permis de construire autorisant l’édification d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain cadastré section C n° 827 situé 16 D rue de la Ville Pipe d’Or à Plérin (Côte d’Armor) ainsi que la décision du 2 février 2023 par laquelle le maire de Plérin a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2301866 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 6 octobre 2022 ainsi que la décision du 2 février 2023 portant rejet du recours gracieux formé par M. et Mme F…, a rejeté les conclusions de la commune de Plérin tendant à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a mis à la charge de la commune de Plérin le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. B… et Mme D…, représentés par Me Guillois de la SELARL Kovalex demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement n°2301866 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 du code de justice administrative, dans l’attente de l’examen de l’affaire au fond ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme F… une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandeurs de première instance n’ont pas déposé de demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- l’exécution du jugement entraîne des conséquences dommageables sur leur situation, dès lors qu’ils ont démarré leur construction le 15 février 2024, que leur construction est partiellement édifiée, qu’ils ont déjà engagé près de 150 000 euros de dépenses, que l’annulation de leur permis de construire préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, et que l’étanchéité de la construction n’est pas encore assurée ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs irrégularités, le jugement a été rendu au terme d’une instruction insuffisante en violation du principe du contradictoire dès lors que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du SCoT du Pays de Saint-Brieuc alors que les demandeurs n’avaient pas invoqué les dispositions de ce SCoT à l’appui de ce moyen ;
- ils n’ont pas pu produire le certificat d’urbanisme opérationnel délivré par la commune de Plérin leur permettant d’invoquer le bénéfice du régime transitoire prévu par les dispositions du III de l’article 42 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN ;
- le tribunal de Rennes a commis une erreur d’appréciation sur l’étendue du moyen soulevé par les demandeurs, lesquels se bornaient à soulever la violation directe des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sans invoquer les dispositions du SCoT du Pays de Saint-Brieuc ;
- les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
- ils pouvaient se prévaloir des dispositions transitoires du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 ; le maire de Plérin a délivré un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison d’habitation sur le terrain d’assiette du projet ; le délai de validité de ce certificat d’urbanisme n’était pas expiré à la date de dépôt de la demande de permis de construire ; les règles d’urbanisme opposables à leur demande de permis de construire étaient celles applicables à la date de délivrance de ce certificat d’urbanisme ;
- le secteur de la Ville pipe d’or ne saurait être regardé comme une zone d’urbanisation diffuse comme le soutiennent les requérants alors qu’il comporte plus d’une centaine de maisons d’habitation implantées de façon organisée, cohérente et regroupées autour de plusieurs voies communales dans un rayon de moins de 300 mètres ;
- la construction projetée n’aura pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti et contribuera à l’amélioration de l’offre de logement ; le terrain d’assiette du projet constitue une dent creuse dans ce secteur.
- le jugement est encore entaché d’une insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a exclu l’application de certaines dispositions du SCoT.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024 et communiqué le 3 juillet 2024, M. et Mme F…, représentés par Me Le Guen de la SCP VIA Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par M. B… et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la commune de Plérin, représentée par la SELARL Le Roy- Gourvennec-Prieur, demande à la cour de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et Mme D….
Vu :
- la requête enregistrée le 11 juin 2024, sous le n° 24NT01724, par laquelle M. B… et Mme D… relèvent appel du jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Degommier, président ;
- les observations de Me Guillois représentant M. B… et Mme D…, de Me Cantin-Nyitray, substituant Me Le Guen, représentant M. et Mme F… et celles de Me Delaunay, représentant la commune de Plérin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le maire de Plérin a délivré à M. B… et Mme D… un permis autorisant la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain cadastré section C n° 827, situé 16 D rue de la Ville Pipe d’Or à Plérin. M. et Mme F… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 2 février 2023 par laquelle le maire de Plérin a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2301866 du 3 juin 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. M. B… et Mme D… demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative, « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».
3 Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
4. Le moyen invoqué par M. B… et Mme D…, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues dès lors que le secteur de la Ville pipe d’or ne saurait être regardé comme une zone d’urbanisation diffuse, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement n° 2301866 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme F… au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme F… le versement aux requérants d’une somme globale de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par M. B… et Mme D… contre le jugement n° 2301866 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : M. et Mme F… verseront à M. B… et Mme D… une somme globale de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… B… et Mme A… D…, à M. et Mme H… et E… F… et à la commune de Plérin.
Une copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024.
Le président-rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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