Non-lieu à statuer 30 septembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24NC02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02918 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 2024, N° 2206587 et 2306419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2015, 2016 et 2017.
M. A… B…, prétendant agir au nom de la SARL As Bat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur les sociétés qui ont été assignés à cette société au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017.
Par un jugement n°s 2206587 et 2306419 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté un non-lieu à statuer dans la mesure de dégrèvements prononcés en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 mai 2025, M. B… en son nom et se disant mandataire ad hoc de la SARL As Bat, représentés par Me de Beaumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est irrégulièrement que le tribunal administratif ne l’a pas invité à régulariser la demande de la société As Bat en méconnaissance de l’article R. 612-1 du code de justice administrative alors que cette régularisation par la désignation d’un mandataire ad hoc peut intervenir même en appel ; le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas examiné les moyens relatifs à la vérification de comptabilité de la société As Bat ;
- la vérification de comptabilité de la société As Bat est irrégulière en ce que le délai de trois mois prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales n’a pas été respecté par le vérificateur ;
- la méthode de reconstitution est viciée dans son principe en ce qu’elle repose sur deux méthodes incompatibles entre elles ; elle aboutit à des taux de marge totalement irréalistes de 84 % en 2017 et 114 % en 2015 ;
- du fait de cette confusion l’administration a retenu deux fois les factures Build’in et Rev’maison ;
- la société As Bat était créditrice en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de toute la période vérifiée ;
- la société As Bat étant déficitaire au titre des exercices 2016 et 2017, il ne saurait y avoir de revenus distribués entre les mains de son gérant et associé sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; en tout état de cause, la preuve est apportée qu’il n’a appréhendé aucune somme de la société As Bat ;
- l’administration s’est fondée à tort sur sa propre doctrine pour effectuer les redressements ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2025 et le 19 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne la SARL As Bat en ce que M. B… n’a pas qualité pour représenter cette société qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa liquidation et alors que l’intéressé n’a pas été désigné en tant que mandataire ad hoc ; en tout état de causer, la demande présentée devant le tribunal administratif étant elle-même irrecevable pour ce même motif, ainsi que l’a retenu le jugement attaqué, elle ne pourrait être régularisée en appel ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société As Bat, dont M. B… est le gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Une proposition de rectification lui a été adressée le 7 août 2018, l’informant de rehaussements d’impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017. Le même jour, M. B…, regardé par l’administration comme le bénéficiaire de revenus distribués par la société As Bat, a été destinataire d’une proposition de rectification l’informant de rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015, 2016 et 2017. En l’absence d’observations de la part des contribuables, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l’année 2018. M. B…, en son nom et au nom de la société As Bat, relève appel du jugement du 30 septembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et majorations laissées à sa charge et à celle de la société As Bat.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée au nom de la SARL As Bat :
3. Les dispositions de l’article L. 237-2 du code du commerce aux termes desquelles « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci » ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que, même après la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire, une société demande la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc à l’effet de la représenter pour engager ou poursuivre en son nom des actions devant les juridictions. Il résulte de l’instruction que la société AS Bat a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 2019 avec désignation d’un liquidateur et que la clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 23 septembre 2020, la société étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés. Par suite, la demande a été introduite devant le tribunal administratif, la société AS Bat ne pouvait demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie sans être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. Il est constant que M. B…, que ce soit en première instance ou devant cette cour, n’a pas justifié avoir sollicité sa désignation en tant que mandataire ad hoc afin de représenter la société As Bat pour les besoins de l’instance tendant à la décharge des impositions qui lui étaient assignées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la fin de non-recevoir invoquée par l’administration en défense et qui n’avait pas à inviter l’intéressé à régulariser sa demande, a rejeté la demande présentée au nom de la SARL As Bat tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n’avait pas à examiner les moyens invoqués au nom de la SARL As Bat au soutien de conclusions aux fins de décharge qui étaient irrecevables. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
5. Le jugement attaqué a précisé les motifs pour lesquels il a regardé comme inopérant le moyen invoqué par M. B…, à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu laissés à sa charge, tiré de l’irrégularité de la vérification de comptabilité de la SARL As Bat. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point.
Sur les impositions et majorations assignées à M. B… :
6. En raison du principe d’indépendance des procédures, les éventuelles irrégularités ayant pu entacher la procédure de vérification de la SARL As Bat sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions assignées à M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’existence de tels vices de procédure doivent être écartés comme inopérants.
7. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ».
8. Il résulte de l’instruction que la comptabilité présentée par la société As Bat au cours de la vérification de sa comptabilité, était dépourvue de pièces justificatives en particulier des relevés de comptes bancaires et de factures de prestations régulières tandis que divers travaux n’avaient pas été comptabilisés. En présence d’une comptabilité affectée de graves irrégularités et dépourvue de valeur probante, le service a procédé à la reconstitution des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés de la SARL As Bat en déterminant le chiffre d’affaires à partir des recettes encaissées de la part des clients, retenues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ajusté des factures relatives aux clients Build’in et Rev’maison. Il a ensuite déduit les charges qui ont pu être justifiées. Les bénéfices ainsi reconstitués ont été taxés d’office à l’impôt sur les sociétés au titre des trois années litigieuses en l’absence de dépôt des déclarations de résultats malgré des mises en demeure. M. B… a été regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant à ces bénéfices. M. B… supporte la charge de la preuve du caractère mal-fondé des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, faute d’avoir présenté des observations à la suite de la réception de la proposition de rectification.
9. La méthode utilisée qui tient compte des créances acquises, contrairement à ce que soutient M. B…, ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire compte tenu des éléments dont le service a pu disposer. Le caractère mal-fondé de la reconstitution ne saurait davantage résulter du taux de marge brute constaté, que M. B… présente comme excessif au regard des pratiques de la profession sans en justifier. Si M. B… soutient que l’administration aurait retenu deux fois les produits relatifs aux chantiers Build’in et Rev’maison, il résulte de l’instruction que le service s’est borné à tenir compte des factures émises concernant ces clients et non pas les sommes versées par eux. Par les seuls tableaux établis par ses soins plusieurs années après les faits, en dehors de toute comptabilité probante, M. B… n’établit pas que la société As Bat, qui n’a jamais déposé de déclaration de ses résultats, aurait été en déficit au cours des années litigieuses. En soutenant que ses comptes bancaires ne portent pas la trace de versements effectués à son profit par la SARL As Bat, M. B… ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas été le bénéficiaire de revenus distribués par cette société ou qu’il n’en n’aurait pas eu la disposition. Enfin, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en mentionnant dans la proposition de rectification l’une de ses instructions, l’administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur sa propre doctrine. Par suite, M. B… ne rapporte pas la preuve du caractère mal-fondé des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été laissés à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes ci-dessus analysées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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