Désistement 20 novembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25BX03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2025, N° 2500310 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes c/ municipal de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de résiliation du marché public n° 2022-A-01 prise par le Crédit municipal de Bordeaux le 15 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 56 201,94 euros au titre de son manque à gagner et des frais indûment engagés.
Par une ordonnance n° 2500310 du 20 novembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de la demande de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes, représentée par Me Boutron-Marmion, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2025 ;
2°) de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors qu’elle a été rendue en méconnaissance de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- elle a été rendue de façon prématurée dès lors que si le tribunal avait invité les parties à entrer dans un processus de médiation, aucun protocole d’accord n’avait encore été signé, de sorte que rien ne pouvait laisser présager qu’elle avait décidé de ne pas poursuivre l’instance ;
- si une demande de maintien de requête a bien été mise à la disposition de son conseil, elle « n’a pu être réceptionnée que le 21 novembre 2025 à 15 h 40 », de sorte qu’elle n’a pu en être informée qu’une fois l’ordonnance attaquée rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Le dernier alinéa de cet article dispose que : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. La société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes relève appel de l’ordonnance n° 2500310 du 20 novembre 2025 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte du désistement de sa demande.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de la décision de résiliation du marché public n° 2022-A-01 prise par le Crédit municipal de Bordeaux le 15 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024, et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 56 201,94 euros au titre de son manque à gagner et des frais indûment engagés. Par un courrier daté du 14 octobre 2025, mis à disposition du conseil de la requérante par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a demandé à la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Compte tenu de l’absence de réponse dans le délai imparti, le premier juge a donné acte, par l’ordonnance attaquée, du désistement de la demande de cette société.
6. Pour contester cette ordonnance, la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes soutient qu’elle est intervenue de manière prématurée dès lors qu’un processus de médiation avait été engagé et qu’en l’absence de conclusion d’un protocole d’accord entre les parties, rien ne permettait de considérer qu’elle avait décidé de ne pas poursuivre l’instance contentieuse en cours. Toutefois, alors même que par une décision du 4 février 2025 notifiée le 7 février suivant le président du tribunal administratif de Bordeaux avait désigné une médiatrice en vue de proposer une médiation aux parties, il appartenait à la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes de confirmer, ainsi qu’elle y a été invitée le 14 octobre 2025, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ce qu’elle n’a pas fait. Si cette société fait en outre valoir, sans fournir aucune explication, que la demande de maintien « n’a pu être réceptionnée que le 21 novembre 2025 à 15 h 40 » soit postérieurement à l’ordonnance attaquée, elle est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l’avoir reçue deux jours après sa mise à disposition sur l’application Télérecours, qu’elle ne conteste pas, soit le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui n’a pas fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a pu, sans commettre d’irrégularité, donner acte du désistement de la demande de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre-Guilhem Metayer – Guillaume Mermoz – commissaires de justices associés – Antibes.
Une copie sera adressée pour information au Crédit municipal.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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