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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4 avr. 2025, n° 25PA01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01203 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2024, N° 2204889/1-3, 2204890/1-3 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement nos 2204889/1-3, 2204890/1-3 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2025, M. B, représenté par Me Planchat, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car le pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 lui a adressé le 7 février 2025 une lettre lui précisant qu’à défaut du paiement de la somme de 1 295 908 euros avant le 7 mars 2025, il entendait procéder à la saisie de ses meubles ; il ressort de la fiche de renseignements remise à sa banque le 6 janvier 2024 qu’il ne dispose que de 56 000 euros disponibles ; il produit également ses soldes de compte courant et de PEL ;
— il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions et de l’amende en litige, car la procédure suivie avec la société Auteuil Market est irrégulière, ce qui a un effet sur le bien-fondé des impositions et par suite sur les revenus distribués à M. B ; cette procédure est irrégulière au regard des principes rappelés par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans son arrêt du 6 février 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie ; le contrôle inopiné réalisé dans les locaux professionnels du contribuable selon les dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 47 A III du livre des procédures fiscales qui permet la saisie des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a pas été informé de son droit de s’opposer à la visite, droit qui s’applique à un contrôle inopiné ; les fichiers du logiciel de caisse saisis lors du contrôle inopiné ont été utilisés pour justifier les redressements qui ont été notifiés à la société Auteuil Market, même s’ils ont été transmis par le biais de l’article L. 47 A III du livre des procédures fiscales en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 novembre 2023 n° 469039.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 mars et le 1er avril 2025, la ministre chargée des comptes publics a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car le document fourni par le requérant est trop ancien et n’a donc pas de force probante ; la fiche de renseignement produite montre que la caution accordée par le requérant porte sur un bien immobilier de 4 000 000 euros et qu’au titre de ce cautionnement, il est engagé à hauteur de 315 972 euros par an depuis janvier 2014 ce qui permet d’en déduire que les garanties qu’il a données à la banque sont autres que ses disponibilités de 56 000 euros et qu’au regard des informations que possède l’administration, M. B dispose de nombreux comptes bancaires et de parts sociales ; la consistance exacte du patrimoine de l’intéressé reste inconnue ;
— il n’y a pas de doute sérieux s’agissant de la régularité de la procédure d’imposition car le requérant ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’imposition menée à l’égard de la société Auteuil Market en vertu du principe de l’indépendance des procédures ; qu’en tout état de cause, les dispositions des articles L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales ne prévoient pas la saisie de documents de toute nature, le contrôle inopiné n’a pas abouti à l’examen critique de la comptabilité de la société mais à de simples constatations matérielles, ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’une vérification de comptabilité et est soumis à un contrôle juridictionnel ; par suite, l’arrêt de la CEDH invoqué ne lui est pas applicable ; l’administration n’a pas fondé les rectifications notifiées à la société sur des traitements de fichiers informatiques obtenus dans le cadre du contrôle inopiné mais à partir de fichiers que la société lui a remis le 26 juillet 2018 dans le cadre des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; la décision n° 469039 citée par la requérante n’est pas transposable aux faits de l’espèce car elle concerne l’applicabilité du délai de reprise de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Par une décision en date du 2 janvier 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné Mme Vidal, présidente de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA03219, par laquelle M. B demande l’annulation du jugement du 13 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 à 14h00.
Au cours de cette audience et en présence de M. Mongis, greffier, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vidal ;
— les observations de Me Planchat, pour M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auteuil Market, qui exploite une supérette sous l’enseigne G20, située 77, rue d’Auteuil dans le 16ème arrondissement de Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, étendue jusqu’au 31 mai 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, principalement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules de société. Par ailleurs, M. B, un des cogérants de la société Auteuil Market a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus pour les années 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 13 mai 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. B demande au juge des référés de la Cour, par la présente requête en référé, d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tirés de ce que la procédure suivie avec la société Auteuil Market est irrégulière au regard des principes rappelés par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt du 6 février 2025 Italgomme Pneumatici S.r.l. et autres c. Italie, ce qui aurait un effet sur le bien-fondé des impositions et par suite sur les revenus qui lui ont été distribués, de ce que le contrôle inopiné réalisé dans les locaux professionnels du contribuable selon les dispositions prévues par les articles L. 47 et
L. 47 A III du livre des procédures fiscales qui permet la saisie des fichiers informatiques d’un logiciel de caisse est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce qu’il n’a pas été informé de son droit de s’opposer à la visite, droit qui s’applique à un contrôle inopiné et de ce que les fichiers du logiciel de caisse saisis lors du contrôle inopiné ont été utilisés pour justifier les redressements qui ont été notifiés à la société Auteuil Market, même s’ils ont été transmis par le biais de l’article L. 47 A III du livre des procédures fiscales, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente demande de suspension doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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