Rejet 17 mars 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25TL01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mars 2025, N° 2500303 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° PC 031 383 24 Z0007 du 11 juillet 2024 par lequel le maire de Montjoire a délivré au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Chaumières un permis de construire pour la réalisation d’un hangar agricole couvert d’une toiture photovoltaïque ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette autorisation d’urbanisme.
Par une ordonnance n° 2500303 du 17 mars 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B…, représenté par Me Delecroix, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Montjoire du 11 juillet 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été mentionnées dans l’affichage du permis de construire ; le GAEC des Chaumières n’a pas affiché son permis de construire ;
- il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige en sa qualité de voisin immédiat ;
- en délivrant cette autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en raison de la discordance qui existe avec les plans et descriptif en annexe, lesquels mentionnent une superficie de 1 440 m² alors que le permis indique une superficie de 1 180 m² ;
- les plans joints à la demande de permis de construire ne mentionnent aucun des trois silos indiqués dans la demande ;
- il appartient à la commune de vérifier les distances d’implantation entre la construction du bâtiment agricole et les tiers en application du règlement sanitaire départemental de la Haute-Garonne ;
- ce règlement n’est pas respecté et le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le bâtiment agricole projeté doit être implanté à moins de 200 mètres de son habitation ;
- aucune précision n’est apportée sur la difficulté causée par les fosses du GAEC des Chaumières présentes au-dessus du bâtiment litigieux, notamment concernant l’évacuation des eaux pluviales ;
- le projet met en cause l’environnement architectural et porte atteinte à l’harmonie des lieux et aux paysages avoisinants ; ce projet cause un préjudice direct par une importante perte d’ensoleillement et l’exposera à diverses pollutions de nature à porter atteinte à sa santé ;
- il n’est pas démontré que les réserves émises par le permis de construire relatives à la sécurité incendie seront respectées et mises en œuvre ; l’édification d’une haie vive est en contradiction avec les recommandations du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Chaumières a déposé le 22 mai 2024 auprès des services de la commune de Montjoire (Haute-Garonne) une demande de permis de construire pour la réalisation d’un hangar agricole équipé d’une toiture photovoltaïque sur un terrain situé 176 chemin de Lacour. Par un arrêté du 11 juillet 2024 n° PC 031 383 24 Z0007, le maire de Montjoire a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… fait appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de ce permis de construire et de la décision rejetant le recours administratif formé à son encontre.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. B… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 janvier 2025 et que, par des courriers des 4 et 5 février suivants, le tribunal a invité l’intéressé à justifier de l’accomplissement régulier des formalités de notification de sa requête et du recours gracieux conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des mêmes pièces qu’en réponse à ces invitations à régulariser, M. B… a seulement produit un courrier recommandé daté du 30 janvier 2025, déposé le 4 février suivant, notifiant au GAEC des Chaumières la copie de sa requête introductive d’instance. Toutefois, il n’a pas été justifié de l’accomplissement des mêmes formalités de notification de la requête introductive d’instance à l’égard du maire de Montjoire, auteur du permis de construire en litige. Le tribunal a alors adressé une nouvelle invitation à régulariser le 5 févier 2025 en indiquant expressément qu’il manquait les preuves de notification du recours contentieux à la commune de Montjoire et du recours gracieux au GAEC des Chaumières. Si M. B… soutient, pour la première fois en appel, que les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 ne figuraient pas sur le panneau d’affichage du permis de construire dès lors que le titulaire de cette autorisation n’a procédé à aucun affichage et qu’elles n’étaient dès lors pas opposables, le premier juge n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en rejetant comme irrecevable la demande de M. B… après avoir, à deux reprises, invité le requérant à apporter notamment la preuve de la notification de sa requête introductive d’instance au maire de Montjoire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquences ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Montjoire et au groupement foncier agricole d’exploitation en commun des Chaumières.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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