Annulation 9 décembre 2022
Rejet 16 mars 2023
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 16 mars 2023, n° 22LY03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY03766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2022, N° 2107133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le directeur général des Hospices Civils de Lyon (HCL) a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ; d’enjoindre au directeur général des Hospices Civils de Lyon de le réintégrer dans ses fonctions, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2107133 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur général des Hospices Civils de Lyon portant licenciement de M. B , a enjoint à cette autorité de réintégrer l’intéressé dans ses fonctions dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge des HCL une somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties .
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, sous le n°22LY03766, les Hospices Civils de Lyon (HCL), représentés par Me Prouvez (SELARL Carnot Avocats), demandent à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2107133 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les faits reprochés à M. B, dont la matérialité est établie et reconnue par le tribunal, justifiaient une réponse disciplinaire ; la sanction du licenciement, prise après avis favorable du conseil de discipline, est proportionnée à la gravité des fautes commises par l’intéressé, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
— une réintégration de M. B au sein des HCL serait de nature à entraîner une atteinte grave et irréversible au fonctionnement du service.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. B, représenté par Me Grimaldi (SELARL Grimaldi et associés), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des HCL une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction du licenciement, sans préavis ni indemnité, la plus importante dans l’échelle des sanctions susceptibles d’être infligées à un agent contractuel, est disproportionnée au regard de la réalité et de l’importance des agissements commis.
Vu la requête enregistrée sous le n° 22LY03756 par laquelle les HCL relèvent appel du jugement n° 2107133 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2023, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me Rey, représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 9 décembre 2022 :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « » Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par les Hospices Civils de Lyon, et sus analysés, ne paraissent pas de nature à justifier l’annulation du jugement n°2107133 du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a notamment annulé la décision du directeur général des Hospices Civils de Lyon portant licenciement de M. B. Il en résulte que les Hospices Civils de Lyon ne sont pas fondés à demander le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées tant par les Hospices Civils de Lyon, qui ont la qualité de partie perdante à la présente instance, que par M. B, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des Hospices Civils de Lyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hospices civils de Lyon et à M. A B.
Fait à Lyon, le 16 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03766
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