Annulation 2 octobre 2024
Désistement 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 févr. 2025, n° 24MA02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02807 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2203190 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme ( SA ) Bouygues Télécom, société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France c/ commune du Rouret, SAS Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le maire du Rouret a informé la SAS Cellnex France que sa déclaration préalable de travaux avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet en l’absence de production de l’ensemble des pièces demandées.
Par un jugement n° 2203190 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 mai 2022 du maire du Rouret et enjoint à celui-ci de délivrer à la SAS Cellnex France un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France devant le tribunal administratif de Nice ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire du Rouret de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France ;
3°) de mettre à la charge de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de pièces complémentaires n’était pas injustifiée, au regard des dispositions des articles R. 423-39 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— les conséquences tirées par le tribunal de l’annulation de la décision contestée portent atteinte au principe de légalité.
La requête a été communiquée à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu’il soit donné acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de la commune du Rouret est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Rouret.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Rouret, à la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et à la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France.
Fait à Marseille, le 24 février 2025
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