Rejet 20 janvier 2025
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025, N° 2407000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2407000 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C, représenté par Me Mouheb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur sa demande de regroupement familial ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Le 14 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. C sur le territoire français, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas être exposé à des risques de peines ou de traitements inhumains ou dégradants contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit, en conséquence, être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour et de l’absence d’examen de sa demande de regroupement familial. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
5. En troisième lieu, M. C, de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, dont l’état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, notamment pour s’occuper de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrête en litige, le requérant ne résidait en France que depuis moins de trois ans et que son mariage, contracté le 12 mai 2023, revêtait un caractère récent. Par ailleurs, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations relatives à l’état de santé de son épouse et à sa participation à l’éducation et à l’entretien des enfants de cette dernière. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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