Annulation 12 décembre 2022
Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 mai 2025, n° 23PA00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2022, N° 2107822/2-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler l’article 2 de l’arrêté n° AN0752021030076 du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 10 mars 2021 prolongeant son congé de longue maladie du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 et le plaçant en demi-solde au titre de cette période ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui verser l’intégralité de sa rémunération pour la période allant du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021.
Par un jugement n° 2107822/2-2 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 2 de l’arrêté n° AN0752021030076 du directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 10 mars 2021 en tant qu’il prévoit une rémunération en demi-solde du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, a enjoint à l’AH-HP de verser à M. B l’intégralité de sa rémunération pour la période du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’article 1er du jugement et l’article 2 du jugement en tant qu’il enjoint à l’AP-HP de verser à M. B son plein traitement sur la période postérieure au 25 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 2 du jugement en tant qu’il enjoint à l’AP-HP de verser à M. B son plein traitement sur la période postérieure au 27 février 2021 ;
3°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’intimé n’avait pas bénéficié d’un congé de longue maladie de façon continue depuis 2018 et que par suite son placement à demi traitement à compter du 15 octobre 2020 était entaché d’erreur de droit ;
— compte tenu de la fraction du congé de longue maladie à plein traitement déjà utilisée par l’intimé à la date du 15 octobre 2020, celui-ci ne pouvait plus bénéficier d’un congé à plein traitement à compter du 25 novembre 2020 si l’on retient une fraction de 260 jours à titre subsidiaire à compter du 27 février 2020 si l’on retient 365 jours ; l’article 2 du jugement attaqué portant injonction doit donc être réformé dans cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, M. B doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2025, l’AP-HP maintient ses conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que le mémoire en défense, présenté sans ministère d’avocat, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
— l’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2012/70 du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guardiola pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de manipulateur en électroradiologie médicale à l’hôpital européen Georges Pompidou, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il est atteint d’une pathologie invalidante et s’est vu reconnaître à ce titre la qualité de travailleur handicapé. Par un arrêté du 25 juin 2020, l’AP-HP l’a placé en congé de longue maladie fractionné du 1er avril au 30 septembre 2020 rémunéré en solde entière. Puis, par un arrêté du 10 mars 2021, l’AP-HP a prolongé son congé de longue maladie du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 avec une rémunération en demi-solde. Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l’article 2 de cet arrêté du 10 mars 2021 en tant qu’il prévoit une rémunération en demi-solde du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, a enjoint à l’AH-HP de verser à M. B l’intégralité de sa rémunération pour la période du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L’AP-HP relève appel de ce jugement en demandant à titre principal l’annulation de l’article 1er et de l’article 2 du jugement en tant qu’il enjoint à l’AP-HP de verser à M. B son plein traitement sur la période postérieure au 25 novembre 2020, à titre subsidiaire l’annulation de l’article 2 du jugement en tant qu’il enjoint à l’AP-HP de verser à M. B son plein traitement sur la période postérieure au 27 février 2021.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. M. B a présenté son mémoire en défense sans ministère d’avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, et n’a pas procédé à la régularisation de ce mémoire en dépit de la demande qui lui a été faite. Ce mémoire est dès lors irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. "
4. D’autre part, aux termes du point 1.4 du guide annexé à l’instruction du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre des solidarités et de la cohésion sociale du 9 février 2012, visée ci-dessus, relatif au congé de maladie ordinaire, intitulé « Décompte du congé de maladie fractionné » : « Le dispositif de calcul utilisé pour le décompte des congés de maladie » ordinaire « est le système dit de »l’année de référence mobile« qui conduit, en cas de congé de maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. Il convient de retenir la durée effective du mois considéré, l’année de référence s’appréciant sur 365 jours ou 366 jours s’il s’agit d’une année bissextile () ». Aux termes du point 2.2 du même guide, relatif au congé de longue maladie, intitulé « Durée – Droits à traitement » : « Il est accordé ou renouvelé pour une période de 3 à 6 mois sur proposition du comité médical, mais la durée maximale du CLM peut atteindre trois ans sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre ans (trois ans si le congé est pris de manière continue et trois ans sur quatre ans si le congé est fractionné avec durée de reprise d’activité inférieure à un an). / Les périodes de prolongation doivent être demandées par l’intéressé un mois avant l’expiration dudit congé. La procédure de renouvellement et la durée du congé sont identiques à la procédure initiale d’octroi de celui-ci. Il importe que l’intéressé soit informé de cette règle dans la notification qui lui est faite dès l’octroi de la première période de congé et lors de chacune des périodes suivantes. / Le fonctionnaire hospitalier conserve l’intégralité de son traitement pendant un an. Son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () ». Aux termes du point 2.3 de ce guide relatif au congé de longue maladie, intitulé « décompte du CLM » : « Le fonctionnaire hospitalier qui a bénéficié de la totalité d’un CLM ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an au moins. / Les droits du fonctionnaire hospitalier en CLM fractionné s’apprécient selon le système dit de »l’année de référence mobile« , qui conduit, dans ce cas, à apprécier sur une période de quatre ans, au jour le jour, les droits à rémunération du bénéficiaire du congé. / Le temps passé en disponibilité (de droit ou sur demande), en congé parental ou en congé de présence parentale doit être soustrait de la période de quatre ans ». La note 11 sous le point 2.2 de ce guide précise : « Dans le cadre des soins médicaux périodiques, les absences du fonctionnaire hospitalier nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement (telle, par exemple, une hémodialyse) peuvent être imputées au besoin par journée sur ses droits à congé de maladie » ordinaire « , à CLM ou à CLD. Au titre des CLM ou CLD, il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle ces congés ne peuvent être accordés pour une période inférieure à trois mois. Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical et éventuellement après consultation du comité médical ou de la commission de réforme. »
5. M. B a soutenu en première instance que le directeur général de l’AP-HP ne pouvait le placer, par l’article 2 de l’arrêté attaqué, en demi-traitement. Il soutenait que le congé de longue maladie qui lui a été accordé du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 était un congé de longue maladie ordinaire, c’est-à-dire à temps plein et non fractionné, et que, par conséquent, la décision attaquée ne pouvait procéder à la prolongation d’un congé de maladie fractionné. Pour contester cette analyse, l’AP-HP fait valoir que, dans l’hypothèse du congé de longue maladie « fractionné », prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’instruction du 9 février 2012, le droit du fonctionnaire de conserver l’intégralité de son traitement pendant un an, résultant des dispositions citées ci-dessus de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s’apprécie selon le point 1.3 de cette instruction au jour le jour selon le système dit de « l’année de référence mobile », et que cette année de référence correspond à 260 jours travaillés. L’AP-HP soutient que M. B avait bénéficié, au 14 octobre 2020, de 230 jours de congé de longue maladie à plein traitement, qu’il a été placé en congé de longue maladie à temps plein à partir du 15 octobre 2020, et que, ayant atteint le seuil de 260 jours de congé de longue maladie à plein traitement au 25 novembre 2020, il devait être placé en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 26 novembre 2020.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, dans l’hypothèse du congé de longue maladie « fractionné », prévu par les dispositions citées ci-dessus de l’instruction du 9 février 2012, le droit du fonctionnaire de conserver l’intégralité de son traitement pendant un an, résultant des dispositions citées ci-dessus de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, s’apprécie, selon le point 1.3 de cette instruction, au jour le jour selon le système dit de « l’année de référence mobile », et que cette année de référence correspond à 260 jours travaillés, selon le décompte de l’AP-HP non contesté par M. B. Il en résulte que l’AP-HP est tenue de placer un de ses agents en demi-traitement au-delà du 260ème jour de congé de longue maladie, fractionné ou non, et non du 365ème jour.
7. Pour déterminer le droit à traitement de M. B, il y a lieu d’apprécier au jour le jour ses droits à rémunération selon le système dit « de l’année de référence mobile ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de longue maladie fractionné du 1er janvier 2018 jusqu’au 14 octobre 2020, en conservant la totalité de son traitement. Il a ensuite été placé en congé de longue maladie à temps plein, non fractionné, du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021, puis à nouveau en congé de longue maladie fractionné à compter du 15 avril 2021. Il est constant qu’au titre du congé de longue maladie fractionné qui a débuté le 1er janvier 2018, M. B a bénéficié de 92 jours de congé en 2018, de 93 jours en 2019 et de 48 jours du 1er janvier au 14 octobre 2020, soit un total de 233 jours. Du fait de son placement en congé de longue maladie ordinaire à partir du 15 octobre 2020, M. B avait épuisé, au 26 novembre 2020, ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, dans la mesure où le seuil de 260 jours rémunérés à plein traitement a alors été franchi.
8. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP est fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué seulement en tant qu’il a annulé l’arrêté litigieux plaçant M. B à demi traitement du 26 novembre 2020 au 14 avril 2021
9. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que l’AP-HP n’est fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement seulement en tant qu’il lui enjoint de verser à M. B son plein traitement pour la période postérieure au 25 novembre 2020.
Sur les frais du litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2107822/2-2 du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a annulé l’article 2 de l’arrêté n° AN0752021030076 plaçant M. B à demi-traitement du 26 novembre 2020 au 14 avril 2021.
Article 2 : L’article 2 du jugement n° 2107822/2-2 du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a enjoint à l’Assistance Publique- hôpitaux de Paris de verser son plein traitement à M. B pour la période du 26 novembre 2020 au 14 avril 2021.
Article 3 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée dans la limite de ce qui a été décidé aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’Assistance Publique- hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance Publique- hôpitaux de Paris et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA00578
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008
- Code de justice administrative
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