Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de Loiret a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2504212 du 21 aout 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ewane Motto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, qui déclare être en France en 2016, a été interpellé lors d’un contrôle routier le 23 juillet 2025. Par l’arrêté contesté du 23 juillet 2025, la préfète du Loiret lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 21 aout 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté du 19 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, du préfet de police de Paris, faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français. Il mentionne que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifie ni d’une ancienneté ni d’une vie familiale établie sur le territoire français, dès lors qu’il déclare être célibataire et père d’un enfant mineur qui réside au Mali. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il déclare être entré en France en 2016, il ne justifie de sa présence en France que depuis, au mieux, septembre 2017. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a été rejetée par le préfet de police de Paris, par un arrêté du 19 novembre 2024 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle l’intéressé n’a pas déféré. Célibataire, sans attaches familiales en France, il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où réside son fils mineur âgé de douze ans et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 3, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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