Rejet 29 septembre 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 juin 2025, n° 24TL00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2023, N° 2301205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2301205 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B, représenté par Me Touzani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour et la décision d’obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le tribunal, qui n’a pas fait une juste appréciation de sa situation personnelle, a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
Par une décision du 9 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 25 février 1973 à Tizi Ouasli (Maroc), est entré en France pour la première fois en 2004 en qualité de travailleur saisonnier. Son dernier titre de séjour « saisonnier » a été délivré par la préfecture de Vaucluse valable du 29 septembre 2018 au 28 mai 2021. Par une demande reçue le 22 avril 2022 et complétée le 14 octobre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 6 février 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. L’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse ne se serait pas livrée à un examen particulier de l’ensemble de la situation de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B reprend, en appel et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Touzani et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2025.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
T. Teulière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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