Rejet 3 octobre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, N° 2305406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305406 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B, représenté par Me Schwarz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à Me Schwarz au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil, à la part relative à la contribution de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 6 août 1992 et entré en France le 26 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 26 février au 25 mai 2020, a sollicité le 6 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, le moyen développé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’amputé de l’avant-bras gauche à l’âge de quatre ans, il souffre de séquelles physiques et psychologiques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait, selon lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Cependant, le requérant, par les pièces produites devant la cour, n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé serait susceptible d’entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de sorte qu’il n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
5. M. B s’étant vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’occasion d’une demande de titre de séjour, il entrait dans l’hypothèse où le préfet pouvait, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français. L’intéressé réside en France depuis plus de quatre années et y bénéficie d’un suivi médical ainsi que d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sa sœur, titulaire d’une carte de résident, ainsi que son beau-frère et ses neveux, ressortissants français, sont également présents sur le territoire français. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances particulières qui auraient pu justifier que le préfet s’abstienne d’obliger M. B à quitter le territoire français, l’intéressé n’établissant notamment ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que, célibataire et sans charge de famille en France, il serait démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et intervention, à effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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