Rejet 25 août 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 août 2025, N° 2501642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501642 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas renversé la présomption de validité des actes d’état civil ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et a été placé auprès des services d’aide sociale à l’enfance. Le 10 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 25 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit un acte de naissance daté du 26 août 2021, un extrait d’acte de naissance et sa copie carbone daté du 27 août 2021, une carte consulaire délivrée le 28 décembre 2022 et un passeport. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur un rapport d’analyse documentaire réalisé le 29 octobre 2024 par un agent de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité de Metz. Ce rapport relève, en ce qui concerne l’acte de naissance, que ce document est produit sur papier ordinaire dépourvu de toute sécurité, que les cadres sont imprimés en offset, que les mentions de personnalisation sont manuscrites, que le cachet ne présente pas de garanties d’authenticité et que la date d’établissement est inscrite en chiffres alors que la législation malienne l’exige en toutes lettres. Par ailleurs, le rapport mentionne que les rubriques 18,19,20 et 21 de l’acte sont anormalement renseignées et que le jugement supplétif n’accompagne pas le dossier. En outre, en ce qui concerne l’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance, le rapport indique que le numéro NINA n’est pas renseigné et que les documents ont été délivrés par le centre principal de Sigoniko et rédigés par le 4ème adjoint au maire alors que seul le maire d’un centre principal peut revêtir la qualité d’officier d’état civil. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une carte consulaire et d’un passeport délivré le 20 décembre 2023, ces seuls documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne sont pas de nature à justifier de son identité dès lors qu’ils ont été établis sur le fondement des actes d’état civil mentionnés précédemment, dont l’authenticité n’est pas établie. M. B…, qui se borne à invoquer la décision du Défenseur des droits n° 2023-254 en précisant que la mention du numéro NINA n’est pas exigée par la législation malienne et que la mention du jugement supplétif au recto de l’acte de naissance en lieu et place du verso est une irrégularité purement matérielle, ne conteste pas les autres irrégularités ainsi constatées. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil, estimer que les actes d’état civil fournis par le requérant étaient dépourvus de valeur probante et considérer que M. B… n’établissait pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par suite, et à supposer même que l’intéressé justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet de la Moselle pouvait légalement considérer que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Olszakowski.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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