Rejet 26 juillet 2023
Non-lieu à statuer 22 novembre 2024
Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 mai 2025, n° 23NC03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2023, N° 2304559, 2304560 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B née C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2304559, 2304560 du 26 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 23NC03334, le 14 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas justifié qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 17 du règlement (CE) n° 604/2013 ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision de transfert ;
— elle est disproportionnée et injustifiée au regard de son principe et de ses modalités de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant s’est borné à reproduire la demande qu’il avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 9 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce que Mme B a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu’au 26 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert, prolongé à dix-huit mois, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 23NC03335, le 14 novembre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme B, représenté par Me Carraud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 juin 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 23NC03334.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante s’est bornée à reproduire la demande qu’il avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 9 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, informe la cour de ce que Mme B a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu’au 26 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l’expiration du délai de transfert, prolongé à dix-huit mois, prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants mongols, sont entré en France afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « VIS » a révélé qu’ils étaient en possession d’un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de leurs demandes d’asile en France. Le 19 mai 2023, la France a saisi les autorités allemandes de demandes de prise en charge qu’elles ont acceptées le jour même. Par des arrêtés du 20 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné, le transfert de M. et Mme B aux autorités allemandes responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les arrêtés de transfert aux autorités allemandes :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes du I de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme B vers l’Allemagne sont intervenus moins de six mois après la décision par laquelle les autorités allemandes ont donné leur accord pour leur prise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction par M. et Mme B des recours qu’ils ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 2 août 2023 à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. M. et Mme B ayant abandonné leur structure d’hébergement, ils ont été déclarés en fuite et les autorités allemandes ont été informées de la prolongation à dix-huit mois du délai de transfert. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai prolongé. Par suite, ce délai de dix-huit mois étant expiré le 26 janvier 2025, l’Allemagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. et Mme B et la responsabilité de l’examen de leurs demandes d’asile a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date du 26 janvier 2025, les décisions de transfert sont devenues caduque et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à l’annulation des arrêtés de transfert du 20 juin 2023 et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
8. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
9. Il n’est pas contesté, d’une part, que M. et Mme B ne disposent pas des moyens pour se rendre eux-mêmes en Allemagne ni de la possibilité de les acquérir légalement et, d’autre part, que les autorités allemandes ont donné leur accord pour leur prise en charge. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi il était justifié de prononcer une assignation à résidence au lieu d’accorder un délai de départ volontaire M. et Mme B n’établissent pas que l’exécution de la décision de transfert n’était pas une perspective raisonnable et que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait légalement décider de les assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
10. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que leurs enfants mineurs ne peuvent pas faire l’objet d’une assignation à résidence et que les modalités de contrôle de ces mesures sont disproportionnées, M. et Mme B n’apportent aucun élément de nature à établir que les obligations de pointage définies dans les arrêtés en litige, fixées les mercredis hors jours fériés entre 14 heures et 15 heures accompagnées de leurs enfants mineurs, seraient disproportionnées et injustifiées, au regard de l’objectif poursuivi.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction relatives aux arrêtés de transfert présentées M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E B née C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Carraud.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
Nos 23NC03334, 23NC03335
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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